CHAPITRE V, § II, ARTICLE XLIX
annexés au procès^verbal. Si aucun objet n*était trouvé, il siérait dressé procès-verbal de carence.
1980. C'est par le juge d'instruction seul (ou sur sa délégatioo) que la saisie doit être ordonnée. Tous autres officiers de police judiciaire, tels que les préfets de police ou autres, sont dépourvus de qualité. Il en est ainsi du procureur de la République ou de ses substituts, même au cas de flagrant délit, contrairement aux articles 37 et suivants du Gode d'instruction criminelle. C'est ce qui résulte de la discussion de l'article 49. Lors de la première délibération , cet article se composait uniquement du premier paragraphe, et il était dit que : «ces dispositions seraient communes au procureur\de la » République et au juge d'instruction. »
M, Ribot posa alors cette question : « Je ne crois pas que » la Commission ait voulu donner aux procureurs de la Ré- » publique le droit d'ordonner de saisir; cependant, si ce )» n'est pas là le sens de ces mots, je la prie de vouloir bien » me les expliquer.
» Le rapporteur. — Oui, le procureur de la République a j» le droit d'ordonner la saisie en cas de flagrant délit.
» M, Ribot, — Si c'est ainsi que vous entendez ces mots, je >» protesterai. >»
L'article fut alors renvoyé à la Commission .
r. Celliez et Le Senne, p. 602.
Quand il revint en deuxième délibération , son texte était muet au sujet du procureur de la République. M. Lisbonne disait d'ailleurs : « Vous avez renvoyé à un nouvel examen de » votre Commission l'article 49; vous l'avez fait sur les obser- » vations de l'honorable M.^Ribot. »
Y. Ceilieas et Le Senne, p. 605.
Cela est donc ti'ès clair.
2* alinéa. — Des pouvoirs du juge d'instruction pi^océdant à V information.
1981. Ainsi que nous l'avons à.ïiisuprà^n'' 1928), les prèscriptions'du Code d'instruction criminelle s'appliquant lors-
qu'il n'y est pas dérogé, il est certain que, Tinformation une fois ouverte, le juge d'instruction pourra d'office, ou s'il en est requis, faire des visites domiciliaires, des perquisitions et des saisies (autres que celle dont il est parlé au n*' 1976 et suivant), et envoyer à ce sujet des commissions rogatoires.
Articles 87 à 90 da Code cTinstruciion criminelle.
Il pourra entendre tous témoins utiles.
Articles 71 à 86 du Code d'instruHion eriminellp.
En matière de crime ou de tentative de crime (art. 23), tous mandats d^aynener^d'arrH , de dépôt, etc., pouiTOnt être lancés par lui,
V. notre article 49, § 2, n* 1982; articles 91 à 112 du Code d'instruction criminelle.
Comme aussi il aura la faculté d'accorder la mise en liberté provisoire.
Articles 113 à 126 du Code d'instruction criminelle.
Au cas même où il ne s'agirait pas de crime ou tentative de crime, le juge d'instruction sera fondé; soit à faire assigner le prévenu, soit à décerner contre lui un mandat de comparution^ afin de l'interroger sur l'incrimination dont il esl l'objet.
L'interrogatoire est non pas seulement un moyen d'information , mais un moyen de défense. Le prévenu qui ne serait pas appelé pour être interrogé i>ourrait invoquer la nullité de la procédure pour défaut de forme substantielle.
Cpr. C 16 novembre 1849. — Chassan, t. 11. n' 1528, — Cpr. Toulouse. 9 avril 1844, s/ Cassation, 19 juillet 1844 (P., 45, 1, 126).
3*^ alinéa. — De la prohibition de la détention préventive au cas des délits prévus par la loi du 29 juillet i 881 ,
1982. L'article 49, § 2, déclare que : (f Si le prévenu est do- » micilié en France, il ne pourra être arrêté préventivement, )) sauf en cas de crime. »
C'est à M. Ribot qu'est due cette disposition. Lorsque fut présenté l'article 49 en première lecture, il ne comprenait que