‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 224 sur 413 · V. Celliez et Le Senne, p. 606. — V. infrà, n · texte numérisé non relu

V. Celliez et Le Senne, p. 606. — V. infrà, n

1983. En effet, aux termes de l'article 18 de la loi du 26 mai 1819, toute personne inculpée d'un délit commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication, contre laquelle il avait été décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, rf^yai/ obtenir sa mise en liberté provisoire moyennant caution. La caution à exiger ne pouvait être supérieure au double du maximum de l'amende prononcée par la loi contre le délit qui lui était imputé.

I-a Commission se rendit à l'observation de M. Ribot, et en deuxième lecture l'article 49 contint le deuxième paragraphe.

Le rapporteur, M. Lisbonne, l'expliqua en ces termes: « Nous dérogeons encore en ce point (fidèles à notre pro- » gramme libéral), et au droit commun et à la législation spé- » ciale. En droit commun, la mise en liberté provisoire peut » être ordonnée par le juge et en toute matière ; mais c'est là » une faculté purement discrétionnaire. La mise en liberté » est quelquefois de droit, mais cinq jours seulement après » l'interrogatoire du prévenu, et quand il s'agit d'une certaine » pénalité déterminée; elle est, dans d'autres cas, subor- » donnée au versement d'un cautionnement. D'après certaines » des lois sur la presse, la mise en liberté provisoire n'a lieu » que sous cette dei-nière condition.

» Dans le système de la loi nouvelle, plus de détention » préalable, sauf le cas de crime. »

(^.eniez et I^e Senne, p. 606.

1984. De la combinaison de Tarticle 49, § 2, avec rarlicle 6i, il ressort : que le prévenu de délits résultant de la loi du 29 juillet 1881 ne peut jamais être Tobjet de mandats d'amener, d'arrêt^ etc., et qu'il ne peut être soumis à Tarrestation qu'après le rejet de son pourvoi en cassation, s'il en a formé un. En tous cas, comme après sa condamnation, même contradictoire, il a trois jours pour se pourvoir, il ne pourra, durant ce délai, èti*e placé sous la main de justice (art. 62 .

Le pourvoi est en effet suspensif.

C, 20 septembre 1844.

Si la condamnation était par défaut, lopposition fei*a cesser de plein droit Texécution, et la mise en liberté sera obligatoire immédiatement.

1985. Le juge d'instruction ou le procureur de la République qui violeraient les articles 49, § 2 et 61, commettraient une faute grave ({ui autoriserait contre eux la prise à partie.

(îpr. C, 23 juiUet 1806, Pal. rhron, — Hélie. t. V, p. 118. — Cpr. suprà. »•' 1729 et 1737.

1986. Ce n'est qu'en matière de crime ou tentative de crime résultant de l'art. 23 que l'arrestation préventive est permise. Tous les autres faits prévus et punis par la loi du 29 juillet 1881 sont de simples délits correctionnels justiciables de la Cour d'assises par privilège du législateur. Ainsi, les provocations au meurtre, pillage, incendie, etc., non suivies d'effet, visées par l'article 24, sont des délits et non des crimes.

1987. La disposition de l'article 49, § 2, comme toutes les lois pénales in mitius, a eu un effet rétroactif au profit des détenus lors de la promulgation de la loi.

Alger, 13 août 1881 (S., 82, 2, 239). - Lair, Rei\ crit., 1883. p. 415, n* 4.

1988. En principe, on ne peut qu'approuver la mesure libérale introduite parla législation de 1881.

L'emprisonnement en matière de délit de presse a été de tout temps embarrassant pour l'autorité. Dans un pays de libre examen, la peine n'a d'efficacité qu'autant qu'elle a reçu préalablement la sanction de l'opinion publique. Ajoutons à cela qu'on proteste avec raison contre toute détention préven-

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