‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 225 sur 413 · CHAPITRE V, § II, ARTICLE XLIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, § II, ARTICLE XLIX

tive en général. Pour ne citer que les noms de deux écrivains, Béranger et P.-L. Courrier, il est certain que les emprisonnements en matière de presse ont pris souvent un caractère glorieux.

Néanmoins, il nous semble qu'on a été trop loin et que dans certains cas l'impunité est assurée d'une manière regrettable. Certaines feuilles anarchistes ne se contentent pas de l'apologie et de l'apothéose de tous les crimes, elles provoquent directement à l'assassinat, au vol, à l'incendie, etc. Leurs gérants échappent facilement à toute répression en sortant du territoire dès que le jury a prononcé leur condamnation. De même, dans les réunions publiques, des excitations odieuses se produisent et le ministère public est désarmé contre leurs auteurs.

On aurait dû, alors que notre loi de la presse se rapprochant du] droit commun a restreint si considérablement le nombre des délits , faire au moins des distinctions. Les appels au meurtre, au pillage, etc., ne sont pas des délits d'opinion et constituent un plus sérieux danger que les menaces des articles 305 et 436 du Code pénal.

Signalons une inconséquence regrettable. En vertu de l'article i23 est réputé complice d'un délit consommé* celui qui y provoque directement, qui en est l'instigateur, l'auteur intellectuel. Or l'agent du délit, soumis lui au droit commun, pourra quelquefois être arrêté, alors que celui qui l'a inspiré et qui en a la véritable responsabilité sera de droit en liberté.

4* alinéa. — Ordonnances du jur/e d'instruction , arrêt delà ckambî^e d'accusation, interrofjratoire, dcfenseur, recours en cassation, délai de pourvoi,

1989. La procédure terminée, le juge d'instruction la communique au procureur de la République, et il est procédé — selon les espèces, — d'après les articles 127 à 13(5 du Code d'instruction criminelle.

1990. La notification du réquisitoire définitif du procureur de la République n'étant prescrite par aucune loi à l'inculpé

338 DE LA PROCÉDURE EN COUR d'ASSISES

à qui cet acte reste étranger, celui-ci n'en peut contester la régularité.

Cpr. C, 19 janvier 1866.

1991. Il en est de même pour l'ordonnance définitive du juge d'instruction.

Grellet-Damazeau, t. 11, n* 1107.

Le ministère public et la partie civile ont seuls, en général, le droit de former opposition aux ordonnances.

Article 135 du Code (Vimtruction criminelle.

Le prévenu n'a ce droit qu'aux cas du refus de mise en liberté provisoire (s'il était inculpé de crime) et d'incompétence du juge d'instruction.

Articles 114 et 539 du Code d'instruction criminelle,

1992. Lorsque le magistrat instructeur estime, avec l'officier du parquet, qu'il y a lieu à suivre et qu'il existe un délit de la compétence de la Cour d'assises, la chambre des mises en accusation sera saisie.

Circulaire du garde des sceaux; articles 217 à 235 du Code d^ instruction criminelle,

1993. Si la chambre d'accusation, en examinant la procédure, y constate une irrégularité, elle doit prononcer la nullité. Il en sera ainsi si le réquisitoire introductif ne répond pas au vœu de l'article 48.

Grellet-Dumazeau, t. II, n' 1111.

1994. Les articles 226, 227, 231 à 233, 139, § 2, du Code d'instruction sont inapplicables en matière de presse ou d'infraction par voie de publication (art. 48, 49, § 2; 50, H; 60, n<»3, de notre loi), et les qualifications ne peuvent être changées.

r. sous larticle 60, n* 2109.

1995. Il n'est pas nécessaire (sauf le cas de crime} de signifier à l'accusé, malgré les articles 241 et 242 du Code d'instruction criminelle, l'arrêt de renvoi et Tacte d'accusation qui pourrait être dressé. Le droit commun, en matière de délits,

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