CHAPITRE V, § II, ARTICLE XLIX
nlmpose rien à cet égard. La simple assignation à comparaître suffira donc, même après information préalable.
C, 4 mars 1882. — Cpr. Ghassan, t. il, n- itm et 1597, p. 283, 296 et suiv. — DeGrattier, t 1, p. 410. — Parant, p. 296. — V. suprà, n' 1973.
La circulaire du garde des sceaux conseille la notification de l'arrêt de renvoi, et il sera très sage et très utile d'en faire la signification (art. 299 du Code d'instr. crim.), car autrement le pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'assises permettra de tout remettre en question devant la Cour suprême.
Cpr. C, 10 décembre 1847, 25 juiUet 1867, 8 mai 1884 ; article 408 du Code d instruction cWmine//e.— Hélie, t. Vi, p. 658. — Y. suprà, n» 1973.
1996. Examinons les diverses situations qui peuvent se présenter :
L'arrêt de la chambre d'accusation peut valider la procédure et, conformément à Tordonnance du juge d'instruction, prononcer alors le renvoi en Cour d'assises.
U peut aussi déclarer que le tribunal de police correctionnelle est seul compétent.
Il peut enfin décider qu'il n'existe ni crime ni délit.
La seule voie de recours est le pourvoi en cassation dont les règles se trouvent dans les articles 296, 297, 299 , 300, 407, 416, § 2 , du Code d'instruction criminelle.
Cpr. Parant, p. 308. — Ghassan, t. II, n** 1689 et saiv. — C, 16 août 1849 (P., 30,1,290).
1997. La chambre d'accusation ayant vidé les questions de compétence, la Cour d'assises, statuant sur le renvoi, n'a pas le droit de les soulever. Il aurait fallu saisir la Cour suprême.
Si la procédure est validée ou que l'arrêt de la chambre d'accusation garde le silence sur les irrégularités du réquisitoire et approuve ainsi les actes de l'information, seul le recours en cassation est ouvert. La Cour d'assises n'a pas , en effet, le droit de connaître des irrégularités de la procédure qui précèdent l'arrêt de renvoi.
C.,^ 20 juillet 1855. — Parant, p. 333. — Grellet-Domazeau, t. II, n« 1112.
1998. Nous verrons , au contraire , sous l'article 54 , que lorsque la poursuite est sur citation directe, la Cour d'assises
peut juger les nullités qu'on prétendrait relever dans la procédure.
1999. La chambre d'accusation ayant le droit de rechercher s'il y a charges suffisantes peut, par exemple, au cas de diffamation contre un fonctionnaire, décider que, d'après l'instruction , il a commis la faute qui lui est imputée et qu'il n'y a pas lieu à suivre.
Cpr. Colmar, 28 mai 1851 (P., 51, 1. 539). — V. suprà, n" 1372.
2000. Il est jugé qu'il appartient à la Cour suprême de contrôler, au point de vue de l'application de la loi pénale, les qualifications données ou refusées aux faits reconnus constants par la chambre des mises en accusation chargée, en matière de presse , délits de la parole ou de l'écriture, d'ordonner le renvoi aux assises et de régler la compétence.
Cpr. C, 21 octobre 1831, 10 août 1833, 22 février 1834, 29 mai 1834, 19 juiHet 1838, 12 octobre 1844, 18 avril 1873. — GreUet-Dumazeaii, t. H, n- 1112. — Hélie, t. VI, p. 480.
V. Rolland de Villargues, Codes annotéf, sous l'article 408, du Code d'instruction criminelle^ n"* 104 à 115.
Il entre encore dans les attributions delà Cour de cassation d'interpréter le sens et l'intention d'un écrit incriminé , pour décider, contrairement à la chambre d'accusation, que cet écrit contient tel délit.
Cpr. C, 8 novembre 1878.
Mais en principe les arrêts de la chambre d'accusation, lorsqu'ils renvoient en police correctionnelle, ne peuvent être attaqués par le prévenu devant la Gourde cassation. En effet, ces arrêts ne sont point attributifs de compétence.
C, 28 juillet 1875, 17 février 4881.
Il en est différemment , si le recours contre l'arrêt se fonde sur la compétence même de la Cour qui Ta rendu ou du tribunal de renvoi.
Cpr. C, 17 août 1839 et les deux arrêts précités.
2001. Mais une difficulté se présente au sujet des délais du pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation.
En effet , l'interrogatoire que doit subir l'inculpé (art. 293