CHAPITRE V, § II, ARTICLE XLIX
du Code dHnstruction) de la part du président de la Cour d'assises ne doit pas être réalisé en matière de presse, — excepté lorsqu'il s'agit de crime.
De GratUer, t. I, p. 433 et 436. — Parant, p. 315 et 316. — Grellet- Dnmazeau, t. H, n' 1114. -> C, 28 jain 1820. —Circulaire du garde des sceaux.
Il en est de même de l'interpellation sur le choix d'un défenseur ou la nomination d'office d'un conseil,
Article 294. — Cpr. C, 10 décembre 1831, 19 janvier 1833, 6 décembre 1850, 24 avril 1881. — De Grattier, t. I, p. 449. - Parant, p. 316. — Circulaire du garde des sceaux.
Et de l'avertissement à l'accusé (art. 296) du délai de cinq jours qui lui est ouvert pour se pourvoir contre l'arrêt de renvoi qui lui a été notifié.
C, 19 janvier 1833.
Les auteurs et la jurisprudence décident que les articles 296 et suivants du Code d'instruction criminelle n'étant pas applicables, le délai pour le pourvoi en matière de presse contre l'arrêt de la chambre d'accusation sera de trois jours (art. 373), à partir de la notification.
C, 21 février 1884. — Cpr. C, 19 janvier 1833. - Ghassan, t. II, p. 293, n* 1394. — Parant, p. 30. — Grellet-Dumazeau, t. II, n* 1114.
2002. Quand il s'agit de crimes commis par voie de publication , et que la chambre d'accusation a prononcé le renvoi de l'accusé en Cour d'assises, il sera procédé selon les formes réglées pour les contumaces , si celui-ci n'est point saisi en vertu de l'ordonnance de prise de corps.
5' alinéa. — De la saisie f suppression ou destruction des exemplaires de l'œuvre condamnée.
2003. Voici les explications de M. Lisbonne sur les deux derniers paragraphes de l'article 49 :
dc En cas de condamnation, avons-nous dit, le jugement » ou arrêt pourra ordonner la saisie et la suppression ou la » destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en » vente, distribués ou exposés aux regards du public. — Il » est bien évident que, sans celte prescription , le délit acci-
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» dentel dégénérerait en délit successif; aussi la suppression » ou la destruction ne doit s'appliquer exclusivement qu'aux » écrits mis en vente, ou qui affrontent la voie publique par » leur distribution ou leur exposition.
)) Dans la partie finale de Tarticle, nous restreignons la sup- » pression ou la destruction à la partie de Tœuvre que la dé- » cision a définitivement déclarée criminelle ou délictueuse. »
r. Celliex et Le Senne, p. 606. — Cpr. suprà, n* 1020.
Article 50.
La citation contiendra Tindication précise des écrits, des imprimés, placards, dessins, gravures, peintures, médailles, emblèmes, des discours ou propos publiquement proférés qui seront Tobjet de la poursuite , ainsi que de la qualification des faits. Elle indiquera les textes de la loi invoquée à Tappui de la demande.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle portera, en outre, copie de Tordonnance du président; elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la Cour d'assises, et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public.
Tontes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.
Articles 6 et 24, loi du i6 mai 1819 ; article 16, loi du 27 juillet 1849; article 27, décret du 17 février 1852; article 1, loi du 15 avril 1871; article 1, loi du 29 décembre 1875.
1°' alinéa. — Observation très importante sur ta portée de l'article 50.
2004. Le ministère public a pu choisir la voie de l'information.
Dans ce cas, nous avons dit (n^ 1995) qu'il était très utile de signifier au prévenu l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation.
« L'arrêt de renvoi étant notifié, la citation à comparaître » devant la Cour d'assises devra être donnée en vertu de cet