CHAPITRE V, § II, ARTICLE L
reconventionnelle de dommages-intérêts (art. 58), car la Cour d'assises ne doit pas être considérée comme saisie.
Gpr. Tnbnnal de la Seine, 18 janvier 1883, précité.
Aucun texte de loi ne prescrit d'indiquer dans la citation au prévenu l'heure de l'audience : il suffit du jour et de la date. En tout cas l'inculpé ne peut relever ce moyen lorsqu'en citant des témoins à décharge, il a lui-même indiqué l'heure.
G., 16 mai 1884. — V. infrà, iC 2024.
2012. La nullité de la citation n'est pas d'ordre public, elle doit être proposée devant la Cour d'assises, avant le tirage du jur>.
V, article 54. ~ Cpr. G., 24 avril 1884, la Loi, 26 avril.
2013. Mais l'exploit introductif d'instance est seul assujetti aux formalités des articles 50 et 60. Dès lors une réassignation^ procédant aux fins, de l'exploit originaire, donnée après un arrêt de renvoi ou un arrêt par défaut, n'est pas soumise aux prescriptions de larticle 50.
Gpr. Tribunal de la Seine, 15 février 1883^ la Loi, 1883, n* 39. — Donai, 19 juin 1882 (P., 83, 1, 715).
2014. L'assignation , la notification de l'arrêt de renvoi ou des décisions par défaut au gérant d'un journal ou écrit périodique, peuvent être données indifféremment au domicile indiqué sur la déclaration (art. 7) et aux bureaux du journal.
Gpr. G., 2 mars 1833. 28 août 1834. — De Grattier, t. H, p. 182. Si le gérant avait un bureau de gérance distinct et séparé du bureau d'administration et de rédaction du journal, c'est au premier bureau qu'il faudrait notifier.
Renne», 15 janvier 1882 (P., 82, 1, 12J6).-Gpr. G., 25 avril 18i6 (l\, 47, 1. 563). — Metz, 23 mai 1850 (P., 50, 1, 646).
2015. L'auteur d'un article de journal, lorsqu'il n'est pas un collaborateur ordinaire ou un des rédacteurs en titre, doit être assigné à son domicile personnel.
2016. Lorsque le lieu de la résidence actuelle de l'iuculpé n'est pas connu, il est certain qu'on peut procéder dans les formes de l'article 69, § 2, du Code de procédure civile.
G., 4 mars 1882, 9 février 1883.— Gpr. G., 21 mai 1835, 12 février 1846, 23 janvier 1851, 6 janvier 1853. — F. Hélie, t. 6, n* 2831. — Gonsulter G. , 22 décembre 1855.
3* alinéa. — Listes des jurés et des témoins,
2017. La notification de la liste du jury et la notification de la liste des témoins au prévenu , en matière de presse , sont des formalités dont la première est substantielle et doit être remplie à peine de nullité. C'est le ministère public qui doit la faire.
Articles 315 et 395 du Code d'instruction criminelle. — C, 8 décembre 1881. — Cpr. Parant, p. 315. — De Grattier, t 1, p. 446. — Ghassan, t. II. n' 1605. - C, 13 février 1842, 23 mai 1884.