V. infrà, n
Il en est autrement, lorsque l'inculpé a fait défaut. Sur son opposition, il n'est pas recevable à se prévaloir de la nonnotiiication^ puisqu'il n'a pas comparu la première fois et que l'arrêt n'est pas l'œuvre du jury. Il suffit donc que sur l'opposition la liste lui soit signifiée.
C, 17 février 1883. — Cpr. C, 20 août 1847.
La notification à personne n'est prescrite qu'au cas où le prévenu est détenu. Différemment, elle peut être faîte à son domicile et en parlant, en son absence, au concierge.
Article 49, § 2. — G., 20 décembre 1883. — Cpr. C, 19 mai, 20 juillet
Le prévenu n'est pas recevable à se plaindre que la notification de la liste des jurés lui ait été faite avant la veille du jour déterminé pour l'audience.
Le ministère public fera bien de la signifier en même temps que la citation. Le plaignant se procurera facilement au greffe la liste des jurés de la session et il devra veiller à ce que le ministère public notifie.
c, 25 août 1853.
Le liste des témoins dont nous parlons ne doit pas être coufondue avec la notification dont parlent les articles 52 et S3.