CHAPITRE V, § II, ARTICLES LI A LUI
Article 52.
En matière de diffamation, ce délai sera de douze jours, outre un jour par cinq myriamètres.
Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de rarticle 35 de la présente loi , il devra, dans les cinq jours qui suivront la notification de la citation, faire signifier au ministère public près la Cour d'assises ou au plaignant, au domicile par lui élu, suivant qu'il est assigné à la requête de Tun ou de Tautre :
l"" Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ;
2» La copie des pièces ;
S"" Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire sa preuve. Cette signification contiendra élection de domicile près la Cour d'assises, le tout à peine d'être déchu du droit de faire la preuve.
Article 53.
Dans les cinq jours suivants, le plaignant ou le ministère public, suivant les cas, sera tenu de faire signifier au prévenu, au domicile par lui élu, la copie des pièces et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve contraire, sous peine d'être déchu de son droit.
Articles 12,21 à 23, loi du 26 mai 1S19; article 16, 1^ 1, loi du 27 juille 1849 ; article 3, loi du 15 avril 1871 ; article 4, loi du 29 décembre 1875.
l*'* alinéa. — Généralités sur les articles ô I à 53.
2018. Les articles 5i à 53 fixent le délai qui doit s'écouler entre la citation et la comparution en Cour d'assises.
S'il ne s'agit pas de difiamation^ le délai sera de cinq jours.
Si, au contraire, il s'agit de diffamation, comme dans ce cas-là il peut y avoir lieu à faire la preuve de la vérité des imputations, il a été nécessaire de fixer un délai plus long, celui de douze jours.
Rapport de M. Lisbonne , Celliez et Le Senne, p. 596.
2019 4 Les dispositions de nos articles, quant aux délais et
aux formes de la preuve, devront être évidemment observées, en cas de renvoi, en vertu de l'arrêt de la chambre d'accusation, aussi bien que dans le cas de citation directe (Circulaire du garde des sceaux).
2020. Les délais de cinq jours ou de douze jours (art. 51 et et 62, § 1) sont francs, c'est-à-dire que les jours de la remise de l'assignation et de la comparution ne comptent pas.
Cpr. article 1033 da Code de procédure civile,
2021. Le délai sera augmenté d'un jour, par cinq myriamètres de distance entre le domicile de l'inculpé et celui où siège la Cour d'assises. Au-dessus de cinq myriamètres , les fractions de plus de quatre myriamètres n'augmentent pas d'un jour le délai. Le texte des articles 51 et 52 est formel (argument de Farticle 1033 du Code de procédure civile).
FaivK et Benoist Lévy, p. 242. — Gonsiilter F. Hélie, t. VI, n* 257S el 2837. - Contra, Dutruc, n- 387. - K. C, 27 décembre 1855.
2022. L'augmentation du délai de comparution est-elle due, alors même que l'exploit a été remis au prévenu en* personne dans le lieu même oii il doit comparaître, bien que son domicile soit ailleurs et qu'il se trouve seulement de passage?
*V, pour l'affirmative : Chauveau sur Carré, question 379. — Bioche, Dirlionn. de procédure, v* Ajournement^ n' 51. — Boitard, t. I, n» 192, etc. V. pour la négative : Rodière, Procédure civile^ t I, p. 202. — Grellct- Dumazeau, t. II, n* 706.
2023. L'ajournement sera valable, bien qu'il renferme simplement citation « à comparaître an délai de la loi, » Rien n'oblige à préciser le quantum du délai ; il suffit que ce dernier soit observé en fait.
2024. Mais la citation doit préciser très exactement le jour et la date. Elle doit aussi indiquer l'heure de l'audience, ainsi que le lieu dans lequel elle se tient. Il n' y aurait pas pourtant nullité de l'arrêt de condamnation si l'heure était inexactement indiquée. Nous déciderons de même pour la désignation du palais de justice.
y,suprà, n'20U.
2025. Si l'inculpé se présente à l'audience en temps utile, il n'a pas, en tous cas, à se prévaloir de ces inexactitudes qu'il a rectifiées lui-même. Il n'en est pas de ces erreurs comme des fonnalités requises par l'article 50.
Cpr., C, 16 mai 1884.