CHAPITRE V, § II, ARTICLES LI A LUI
2» alinéa. — Audition des témoins d'après Varticle 3 1 5 du Code d'instruction.
2026. Le ministère public ou le plaignant, lorsqu'ils voudront faire entendre des témoios à l'appui des poursuites ou de l'action civile, devront , conformément à l'article 315 du Code d'instruction criminelle, faire notifier au prévenu, à son domicile, vingt-quatre heures au moins avant l'audience, la liste des témoins qu'ils veulent faire entendre. L'inculpé devra aussi réaliser la même formalité.
2027. Toute signification irrégulière ou tardive, de même que l'absence de toute notification , a simplement pour résultat de donner au prévenu, au ministère public ou au plaignant, le droit de s'opposer à l'audition du témoin cité. S'ils n'usent pas de ce droit, le témoin doit être entendu sous serment, à peine de nullité.
C, 34 août 1850. ~ Chassan, t. II, n« 1854. — De Grattier, t. I, p. 487.
Au surplus, et alors même que l'on s'opposerait au témoignage, leprésident pourrait l'ordonner à titre de renseignement, en vertu de son pouvoir discrétionnaire.
Article 260. Mais voir, qaand il s'agit de la preuve des faits diffamatoires, infrà, n* S036.
2028. L'inculpé a toujours le droit de faire entendre des témoins pour attester sa moralité, établir ses intentions, sa bonne foi, justifier qu'il n'est pas l'auteur du délit, etc.
L'article 23 de la loi du 26 mai 1819 étant abrogé , il peut aussi faire entendre des témoins sur la moralité du plaignant.
2029. En vertu de l'article 319 du Code d'instruction criminelle, l'inculpé sera autorisé à dire contre les témoins de l'accusation et leurs déclarations tout ce qu'il jugera utile à sa défense.