V. cependant n
2030. Le ministère public peut à son tour appeler d'autres témoins pour redresser les déclarations des témoins à décharge, mais en se conformant toujours à l'article 315.
2031. Le plaignant peut, dans tous les cas, faire entendre
350 DB LA PROCÉDURE EN COUR D'âSSISES
des témoins pour établir sa réputation , sa manière de vivre, ses actes ordinaires, etc. Il faut bien, en effet, pour Fallocation des dommages-intérêts comme aussi l'admission des circonstances atténuantes, que le jury et la Cour d'assises sachent quelle considération mérite le plaignant. Le ministère public est aussi autorisé à faire une pareille enquête à Taudience.
Cpr. Ghassan, t. II, n*' 1853 et suiv. ~ De Grattier, 1. 1, p. 486 et 487.- Parant, p. 355.
Cpr. C, 8 novembre 1833.
3* alinéa. — Comment se fait la preuve des imputations diffamatoires ?
Y. supràf n* 1366 et suivants.
2032. Le prévenu qui veut faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires a cinq jours à partir de la notification de la citation pour signifier au ministère public, et au plaignant au domicile par lui élu , selon qu'il est assigné par Tun ou par l'autre :
l*" Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité;
2^ La copie des pièces;
3** Les noms, professions et demeures des témoins qu'il entend appeler.
L'article 52 exige que l'exploit de signification contienne élection de domicile près de la Cour d'assises.
Le délai de cinqvjours est suffisant , « d'autant mieux qu'un » pareil délai doit être accordé à la partie adverse , et que )) celui de la comparution ne doit être que de douze jours, en » vue de la célérité qu'exige la solution de semblables procès. » devant une juridiction qui n'est pas permanente. Si la loi » du 26 mai 1819 avait fixé un délai de huit jours, c'est qu'à » cette époque les communications étaient moins faciles el » moins rapides qu'au temps où nous vivons. »
Rapport de M. Lisbonne, F. Celliez et I^ Senne, p. 596.
C'est pour éviter toutes surprises et permettre la preuve contraire que la loi s'est refusée à jamais admettre la preuve de piano ou d'office. Elle a exigé que l'inculpé la proposât