C., 3 juin 1847, précité.— F. aussi suprà, n
Habituellement, le prévenu demandera à prouver tous ies faits contenus dans la citation : quelquefois cependant, il n'offrira la justification que de certains d'entr'eux. La Cour d'assises, dans cette dernière hypothèse, ne devra pas permettre que la preuve orale s'applique à l'ensemble des imputations.
2034. La seconde formalité est relative à la signification de la copie des pièces qui seront produites.
Cette copie, in extenso, doit comprendre tous les documents imprimés ou manuscrits, privés ou publics, dont il sera fait usage en justice.
Ghassan, t II, n* 1824. — Parant, p. 96.
Le ministère public pourra exiger à l'audience que les pièces soient sur timbre et enregistrées, avant que d'être soumises à la discussion.
Toute pièce non signifiée doit être écartée du débat, et le président de la Cour d'assises, à la requête de l'avocat général
OU du plaignant, doit ordonner qu'il n*en sera pas donné lecture. En vain on dirait que ces pièces ont un caractère de notoriété qui les dispensait de signification, etc., etc.
Ghassan, t. Il, n* 1834 — Camot, p. 1Ô6. — Grellet-Dumaxeau, u 11. n* 740. — Conirà, de Grattier, t. I, p. 481
Cependant la Cour d'assises pourra permettre à l'audience la lecture d'un document non signifié, lorsqu'il sera relatif non à la preuve des imputations diffamatoires, mais à la bonne foi de Tinculpé et à son défout d'intention de nuire. Toutefois, il sera prudent pour la Cour de prendre au préalable communication de la pièce.
<:pr. Ghassan, t. II, n' 1835. — De Grattier, t. 1, p. 477.
2035. La troisième formalité a trait à la signification des noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve.
Le ministère public ou le plaignant doivent pouvoir se renseigner sur la moralité, la situation, les rapports des témoins avec l'inculpé. Il n'est pas nécessaire de signifier les prénoms des témoins.
Le président de la Cour d'assises pourrait-il, en vertu de son pouvoir discrétionnaire (art. 269 du Code d'instruction criminelle;, faire entendre malgré l'opposition du ministère public, du plaignant ou du prévenu, des témoins dont les noms n'auraient pas été dénoncés ? Nous croyons qu'il violerait la loi.
Gpr. Ghassan, t. II, n' 1839. — Ganiot, p. 170. — Grellet-Dumazeaa, t. Il, n* 7i6. — Contrn, de Grattier. t. I, p. 482.
•Mais le président peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, faire procéder à l'audition de tout témoin, lorsque la doposition de celui-ci ne sera pas relative à la preuve de la vérité des faits diffamatoires. En effet, le prévenu peut prétendre qu'il n'est pas l'auteur de l'imputation ou qu'il a agi sans intention de nuire.
Ghassan, t. II, n* 1860.— de Grattier, t. I, p. 977.— Gpr., suprày n* 20Î7. — Contra, Greilet-Dumazeaa. t. II, n* 747.
2036. La quatrième formalité consiste dans l'obligation pour le prévenu d'élire domicile près de la Cour d'assises, dans