‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 236 sur 413 · CHAPITRE V, § II, ARTICLES LI 'A LUI · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, § II, ARTICLES LI 'A LUI

l'exploit de signification , et de notifier ai^ plaignant au domicile élu par ce dernier dans l'exploit introductif.

2037. Enfin, la cinquième formalité à laquelle l'inculpé est astreint^ c'est de faire la signification dans les cinq jours.

Ce délai n'est pas franc; les termes de la loi indiquent que le cinquième jour est le dernier dans lequel la notification pourra être accomplie. Il ne doit pas être augmenté à raison des distances.

Ainsi, le délai courra du lendemain du jour de l'assignation, de telle façon que, si la citation est du 30 avril, le délai expirera le 5 mai au soir. Mais si le prévenu ne comparait pas devant la Cour d'assises et qu'un arrêt de défaut soit rendu, Topposition relevée par lui fait revivre son droit , et un nouveau délai de cinq jours, plus un jour par cinq myriamètres, lui est ouvert à partir de la réassignation qui lui est donnée pour déterminer le jour et l'heure de l'audience nouvelle.

Cour d'assises de la Seine, 15 novembre 1881 (P., 82, 1, 462). — Cpr. Grellet-Dumazeau, 1. 11, n*«704 et 705. — De Grattier, 1. 1, p. 478.— V. infrà, n' S066.

4*^ alinéa. — Sanction de Vinobservation des formalités de Varticle 52.

2038. Toutes ces formalités sont requises , à peine de déchéance du droit de faire la preuve. Cette déchéance est d'ordre public, et par suite le consentement du plaignant à l'admission de la preuve ne peut soustraire le prévenu à l'effet de la loi.

C, l*' avril 1881. — Cpr. G., 16 mai 1874. — Cour d'assises de la Seine, 15 novembre 1881 (P., 82, 1, 462). — Lair, Revue critique, 1883, p. 440. — De Grattier, t. I, p. 482. ^ Conlrà, Cpr. Cour d'assises de la Sarthe, 27 décembre 1849 (P., 1850, 2, 260). — GreUet-Dumazeau, t. II, n* 748.

2039. Mais, malgré la déchéance de la preuve, le prévenu aura le droit d'adresser à l'audience toutes interpellations au plaignant, sauf à celui-ci à n'y pas répondre.

Cpr. Ghassan, t II, n* 1837.

2040. Lorsque l'inculpé est déchu du droit à la preuve, le plaignant ou le ministère public n'ont plus qu'à suivre les règles ordinaires, c'est-à-dire à établir l'incrimination par

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