II
tous les moyens ordinaires. Quant au mode d'audition des témoins à la prestation de seiment, aux interpellations à leur adresser , on n'a qu'à se référer au Gode d'instruction criminelle.
2041. Le président de la Cour d'assises, au cours d'un procès en diffamation^ peut, après sa déposition orale, autoriser le témoin , syndic de la faillite, à préciser des chiffres à l'aide de notes écrites ; sans cette précision nécessaire à la manifestation de la vérité, la déposition de ce syndic eût été incomplète. Ainsi l'a décidé, dans l'espèce, l'arrêt de la Cour d'assises. Il n'y a pas dans ce procédé violation du principe du débat oral.
C, 26 janyier 1884.
5* alinéa. — Comment se fait la preuve contraire ?
2042. Aux termes de l'article 53, le plaignant ou le ministère public peuvent faire la preuve contraire, c'est-à-dire prouver la fausseté des faits diffamatoires.
Mais s'ils veulent faire cette preuve, ils sont tenus , dans les cinq jours qui suivront la notification spécifiée par l'article 52, de faire signifier au prévenu, au domicile qu'il a élu , la copie des pièces et les noms, professions et demeures des témoins, sous peine de déchéance.
Tout ce que nous avons dit dans l'alinéa précédent est évidemment applicable par identité de situation.
2043. C'est seulement quand le prévenu de diffamation a notifié qu'il entendait faire la preuve des faits diffamatoires, que le ministère public ou le plaignant sont tenus de lui signifier les documents destinés à combattre la preuve offerte.
Et à défaut de cette preuve offerte , le président de la Cour d'assises peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donner lecture de tels documents qu'il juge convenable, lorsque surtout ni le ministère public ni le prévenu lui-même ne s'opposent à cette lecture.
C, 26 janvier 1884.