CHAPITRE V, § II, ARTICLE LIV
6» alinéa. — De la copie de la procédure.
2044. Aux termes de l'article 305 du Gode d'instruction criminelle, il est délivré aux accusés une copie gratuite des procèsverbaux constatant le délit et des déclarations frites des témoins entendus dans la procédure.
Selon nous , cet article n'est applicable qu'en matière de crime, et il ne doit pas être observé quand il s'agit de simples délits par voie de publication.
Dans la pratique criminelle, la procédure reste secrète jusqu'au moment où le prévenu a été interrogé par le président des assises. Mais à partir de ce moment le conseil qui lui est désigné peut prendre communication de toutes les pièces (art. 302), et requérir à ses frais copie de toutes les pièces du procès (art. 305).
Comment suppléer à ces prescriptions qui assurent le droit de libre défense? Aucune disposition du Gode ni de la loi n'ordonne en matière de presse de donner communication entière du dossier à l'inculpé, qui use de son droit de se défendre luimême sans ministère d'avocat.
Cpr. C., 4 septembre i840. — F. Hélie, t. VDI, p. 519.
Nous admettrons, en nous appuyant par analogie sur un arrêt de la Cour suprême, que le prévenu a le droit de réclamer la communication par la voie du greffe, sans déplacement de la procédure. *
G., 14 mai 1835. — Metz, 23 mai 1866, Journal criminel, n*824.
Avec l'autorisation du procureur général , le prévenu aura même le droit d'exiger à ses frais copie des pièces de la procédure et de l'instruction civile.
Argam. G., 17 mai 1826. Gette autorisation devra toujours être accordée.
Article 54.
Toute demande en renvoi , pour quelque cause que ce soit , tout incident sur la procédure suivie, devront être présentés avant l'appel des jurés , à peine de forclusion.
Article 25, loi du 19 septembre 1835; article 18, loi du 27 juillet 1849.
356 DE LA PROCÉDURE EN COUR D'aSSISES
!•' alinéa. — Des demandes en renvoi et des incidents ou exceptions,
2045. Le prévenu est assigné devant la Cour d'assises : la citation qui lui a été notifiée procède, soit en vertu d'une information régulière et après arrêt de renvoi de la chambre d'accusation ou bien il s'agit d'une citation directe.
Ces deux situations doivent être soigneusement distinguées: elles ont des effets différents.
Au cas où il y a eu information préalable, nous savons que les questions de compétence, de qualification ou d'incrimination, ne peuvent être soumises à la Cour d'assises, pas plus que les moyens de nullité de la procédure antérieure à l'arrêt de renvoi. La voie du recours en cassation est seule ouverte au prévenu, et s'il ne l'a pas exercée, il ne peut présenter aucune exception devant la Cour d'assises.