V. suprà^ !!•' 1973, m fine, i996 et suiv
2046. Mais le prévenu peut avoir formé un pourvoi devant la Cour suprême. Ce pourvoi étant suspensif, il a le droit de demander à la Cour d'assises de renvoyer l'affaire pour attendre qu'il ait été statué. Si cette demande n'était pas formulée dans les conditions de l'article 54 , il serait procédé au jugement du fond.
Gpr. G., 7 décembre 1860.
L'inculpé est fondé aussi à arguer, par exemple, de la nullité de la citation, de l'absence de notification de liste de jurés, etc. Tout cela est, en effet, postérieur à l'arrêt de renvoi.
Il est aussi en droit de solliciter des renvois pour maladie, absence, défaut de temps, etc.
2047. Lorsque , au contraire , le prévenu comparaît sur citation directe, il lui est permis d'élever toute exception préjudicielle tirée de la compétence, de la prescription^ des qualifications, de l'irrégularité de la procédure, de la citation, etc.
Gpr. Ghassan, t. II, n* 1907. — Pegat, p. 87. — G., 4 août 1831, 24 juillet 1834. ~ Cour d'assises de la Seine, 14 mars 1838 (P., 38, 1, 343).
Il peut aussi demander tous renvois à une autre session ,