‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 240 sur 413 · V. suprâ, n · texte numérisé non relu

V. suprâ, n

2048. Tous ces moyens préjudiciels ou dilatoires doivent, dit notre article, être présentés avant l'appel des jurés, à peine de forclusion.

Que doit-on entendre par appel des jurés? M. Lisbonne a dit formellement dans son rapport : (c Avant le tirage au sort, id

F. CeUiez et Le Senne, p. 597.

C'est donc seulement lorsque cette opération aura été commencée qu'il y aura forclusion. Les articles 25 de la loi du 9 septembre 1835 et 19 de la loi du 26 juillet 1849 étaient d'ailleurs explicites en ce sens.

Gomme application de Tarticle 54, il a été jugé par la Cour suprême qu'en matière de presse, la comparution du prévenu sans protestations ni réserves devant la Cour d'assises, couvre les irrégularités dont pourrait être entachée la citation.

G., 24 avril 1884, la Loi, 26 avril.

La partie civile qui poursuit en diifamation ne peut, au cas d'acquittement de l'inculpé, relever devant la Cour de cassation un moyen de procédure qui entraînerait riliégalité de cet acquittement.

C, 12 juillet 1883.

2* alinéa. — Droit du prévenu d'avoir la parole le dernier,

2049. Lorsque la Cour d'assises statue, sans l'assistance du jury, sur une exception de procédure ou un incident quelconque, le prévenu et son conseil doivent avoir la parole les derniers. La Cour peut, en vertu de l'article 336 du Code d'instruction criminelle, autoriser la défense à répliquer au ministère public.

Cour d'assises de la Seine, 30 octobre 1882, France judiciaire, S^Si^ p. 74. — F. Hélie, t. VII, p. 411, n' 3348.

2050. Malgré les termes de notre article, on doit se garder de donner à la forclusion des efifets trop absolus. Cette forclusion entraîne sans doute une déchéance entière, en ce qui concerne les demandes de remise ou d'ajournement ou les exceptions de procédure; mais pour ce qui a trait à la compétence, à la prescription, à la qualification, son seul e£fet est d'obliger le prévenu qui n'a rien formulé à subir le débat au fond. La compétence, la prescription étant d'ordre public, le prévenu pourra, après l'arrêt définitif et par un pourvoi, faire statuer sur ces points.

3" alinéa. — De la nécessité de la compat^ution personnelle.

2051. Sauf le cas oii le prévenu serait malade et ferait justifier par des certificats médicaux qu'il ne peut se rendre à l'audience, aucun fondé de pouvoirs ne peut se présenter pour lui.

L'article 19 de la loi du 26 mai 1819 permettait au prévenu de se faire représenter par un fondé de pouvoirs, mais à cause des abus qui s'étaient présentés, les lois du 8 avril 1831, article 4, et du 9 septembre 1835, art. 2, avaient obligé l'inculpé à comparaître lui-même.

On était revenu ainsi à la règle de l'article 185 du Code d'instruction criminelle, puisque tous les délits déférés à la Cour d'assises sont punis d'emprisonnement.

Aujourd'hui, toutes les lois antérieures de la presse étant abrogées, l'article 185 précité devient donc applicable.

Au surplus, l'article 57 de la loi du 29 juillet 1881 reproduisant l'article 4 de la loi du 8 avril 1831 est formel : « Le prévenu doit comparaître par lui-même, »

Consulter de Grattier, t. II, p. 275 et 303. — Cpr. C, 25 août 1854.

4* alinéa. — Du droit de récusation des jurés.

2052. Ce droit n'appartient qu'au prévenu et au ministère public (art. 399 du Code d'instruction criminelle).

C, 8 décembre 1881, 23 mai 1884. — Cpr. C , 3 décembre 1836. - Fanstin Hélie, t. VU, n* 3267.— Nouguier, des Cours d*assises^ t. U,n* 1370. — Contra, Le Sellyer, t. Ill, n* 1312.

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