‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 241 sur 413 · CHAPITRE V, § II, ARTICLE LV · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, § II, ARTICLE LV

Il est à désirer que le législateur modifie cette règle. Le plaignant, réduit au silence, lorsque le prévenu épuise son droit de récusation, est dans un état d'infériorité marquée. II ne faut pas oublier que dans les procès d'opinion, par exemple quand il s'agit de fonctionnaires publics, la passion qui se mêle à l'aifaire peut obscurcir bien des consciences. L'entente du ministère public et du demandeur en vue des récusations peut n'être pas toujours facile.

y. Bona CristaTe, la Loi, 1883, n' 205.

Article 55.

Si le prévenu a été présent à l'appel des jurés, il ne pourra plus faire défaut, quand bien même il se fût retiré pendant le tirage au sort.

En conséquence, tout arrêt qui interviendra soit sur la forme, soit sur le fond, sera définitif, quand bien même le prévenu se retirerait de l'audience on refuserait de se défendre. Dans ce cas, il sera procédé avec le concours du jury et comme si le prévenu était présent.

Article 2K, loi du 9 septembre 1835; article 19, loi du 27 juillet 1849; articles 10 et 13, loi da 11 mai 1868.

2053. Le prévenu de délits par voie de publication a le droit, comme en toute autre matière, de faire défaut, sans qu'il y ait à distinguer si la poursuite est introduite par citation directe ou après information préalable (art. 56, § 1).

Mais notre article 55 établit une importante dérogation aux règles ordinaires du défaut.

i«' alinéa. — Du droit commun en matière de défaut.

En droit commun, un prévenu peut faire défaut, non seulement en s'abstenant de comparaître à l'audience, mais encore en déclarant, après s'être présenté, qu'il se refuse à continuer les débats et se retire.

Ainsi il est jugé que :

La simple comparution du prévenu à l'audience, ses réponses au président sur ses nom, prénoms, âge, profession, ne

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lient pas Tinstance contradictoiremeiU, lorsqu'une prend pas de conclusions et ne se défend point.

C, 8 septembre 1824, 13 mars 1824, 23 février 1837, 18 norembre iS51. -Hélie, t. VU, p. 464 à 466.

La décision est encore par défaut, lorsqu'après avoir entendu certains témoins, le prévenu, les avocats des parties et le ministère public, le tribunal a remis la cause à jour fixe pour entendre d'autres témoins et continuer Tinstruction, si au jour Indiqué le prévenu ne comparaît pas;

G., 14 mai 1833.

Lorsque le prévenu comparaissant sur la citation restreint formellement sa comparution aux conclusions préjudicielles qu'il présente, et qu'il déclare qu'au cas de rejet de ces conclusions il ne plaidera ni ne conclura sur le fond, la cause n'est liée contradictoiremeut que sur les dites conclusions.

C, 7 décembre 1822, 13 mars 1824, 13 mars 1835. - H-Uie, t. VU, p. 465 et 803.

La loi du 26 mai 1819 (art. 17) n'avait point entendu déroger à ces principes : elle s'y référait, et sous son empire il était jugé que l'inculpé pouvait faire défaut tant que les débats au fond n'étaient pas ouverts. Ainsi le prévenu avait le di'oitde se retirer, même après avoir assisté au tirage au sort, exercé son droit de récusation, répondu aux interpellations du président sur son identité, présenté des moyens préjudiciels.

2** alinéa. — Des modifications apportées au droit commun par la législation sur la presse postérieure à i 835,

De très graves inconvénients s'attachaient à celte application du droit commun. Pour les faire cesser, le Gouvernement de Juillet, dans le projet de loi (art. 18) qu'il présenta en 1835 (loi du 9 septembre 183S ), proposa de supprimer la faculté de faire défaut devant la Cour d'assises. Dans son exposé des motifs à la Chambre des députés, le garde des sceaux justifiait ainsi sa proposition : « La nécessité d'accélérer la » marche de la procédure nous a amenés à examiner s'il fel- )) lait continuer à laisser subsister les jugements par défaut » en matière de presse. Ce moyen dilatoire est devenu

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