CHAPITRE V, § II, ARTICLE LV
D un véritable système dé la part des prévenus. Dans la » persuasion fondée, que le délit s*efface à mesure que Ton » s*éioigne du jour où il a été commis , ils ne se présentent }» pas sur la première assignation , ils laissent prendre un dé- » faut, auquel ils ne forment opposition que le dernier jour du » trop long délai accordé par la loi; il en résulte que le juge- » ment ne peut pas avoir lieu dans la môme session d'assises, » et qu'il est reporté forcément, partout ailleurs qu'à Paris, )> aux trimestres suivants ; ce qui donne un délai de six » mois et quelquefois de neuf. Cet abus est trop grave pour » que l'on ne s'empresse pas d'y porter remède. Nous vous » proposons de décider que le prévenu sera toujours obligé de » se présenter. S'il n'est pas en position de se présenter, il fera » demander un délai à la Cour, qui pourra le lui refuser ou » le lui accorder; dans tous les cas, soit que la Cour le lui re- » fuse, soit qu'il ne se présente pas, ou que, se présentant, il f> ne veuille pas se défendre, l'arrêt est toujours définitif. Le » condamné ne pourra l'attaquer par opposition que lorsqu'il » aura été irrégulièrement ou incomplètement assigné. ))
La Commission de la Chambre des députés n'adopta point la proposition du gouvernement. M. Sauzet, son rapporteur, expliqua ainsi la rédaction du nouveau texte qui devint l'article 25 de la loi : « Le Gouvernement nous a proposé une » mesure plus importante ; il s'agit de décider que la loi ne » reconnaîtra plus d'arrêt par défaut en matière de presse, et » que l'opposition ne sera reçue que dans le cas où le prévenu » aurait été incomplètement ou irrégulièrement assigné. Il » est vrai que le droit de faire défaut a donné lieu à de nom- » breux abus ; souvent le prévenu refusait de comparaître » pour se donnar, par les lenteurs de l'opposition, le temps d'é- » chapper aux impressions encore vivantes de son écrit. Un » renvoi aux assises suivantes, et par conséquent à trois mois, » dans les départements, restait toujours à la disposition *) capricieuse du prévenu. Quelquefois même, il assistait au » tirage du jury de jugement, pour se ménager la chance, » et s'il la trouvait contraire , il déclarait son intention de » faire défaut, sauf à braver, par sa présence, l'autorité de » la justice qu'il contraignait à le traiter comme défaillant.
» Ces inconvénients sont graves, sans doute, mais ils n*ont » point paru à votre commission suffisants pour justifier une » disposition aussi exorbitante que celledu projet de loi. Dans » les tribunaux civils, correctionnels , criminels, ordinaires, » extraordinaires, l'opposition est le droit commun ; cette ré- » pugnanceà juger définitivement sans avoir entendu, ce be- » soin d'écouter celui qui veut se faire entendre, sont profondé- » ment enracinés dans les mœurs du peuple, et ces sentiments » ne tiennent pas au côté le moins honorable du caractère » national... Nous aimerions bien mieux, après tout, quelques » lenteurs accidentelles qu'une dérogation aussi capitale aux » règles de toutes les législations civiles et criminelles.Quand on » travaille pour l'avenir, il ne faut pas perdre de vue le passé ! »
Séance da 18 août 1835, Moniteur du 19, premier supplément.
La loi du 9 septembre 1835, par son article 25, avait dès lors décidé simplement qu'après l'appel et le tirage au sort des jurés on ne pourrait plus faire défaut.
L'article 19 de la loi du 27 juillet 1849 reproduisit cette disposition.
3® alinéa. — Règles de la législation de iSSI .
2054. La loi du 29 juillet 1881 a imité les lois de 1835 et de 1849. c( Nous avons adopté cette règle, a dit M. Lisbonne, » avec cette légère modification , que le prévenu ne pourra » plus faire défaut, quand bien même il se fût retiré pendant » le tirage au sort, et non pas seulement après l'accomplis- » sèment intégral de cette opération. En conséquence, l'arrêt » qui interviendra, soit sur la forme, soit sur le fond, sera » définitif, quand bien même le prévenu se retirerait de l'au- » dience. Dans ce cas , il sera procédé avec le concours du » jury et comme si le prévenu était présent. »
Gelliez et Le Senne, p. 597.
Il résulte de là que dès l'instant où le tirage au sort est commencé, le prévenu présent ne peut plus faire défaut. Par conséquent, s'il veut solliciter une remise, soulever des incidents, présenter des exceptions, tout en se réservant de faire défaut au fond, il doit formuler ses demandes avant le tirage au sort.