‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 243 sur 413 · CHAPITRE V, § II, ARTICLE LV I · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, § II, ARTICLE LV I

Article 56.

Si le prévenu ne comparait pas au jour fixé par la citation il sera jugé par défaut par la Cour d'assises sans assistance ni intervention des jurés.

La condamnation par défaut sera comme non avenue si, dans les cinq jours de la signification qui en aura été faite au prévenu ou à son domicile, outre un jour par cinq myriamétres, celui-ci forme opposition à Tezécution de l'arrêt et notifie son opposition tant au ministère public qu'au plaignant. Toutefois si la signification n'a pas été faite à personne, ou s'il ne résulte pas de l'acte d'exécution de l'arrêt que le prévenu en a eu connaissance, l'opposition sera recevable jusqu'à l'expiration des délais de la prescription de la peine. L'opposition vaudra citation à la première audience utile. Les frais de l'expédition, de la signification de l'arrêt, de l'opposition et de la réassignation pourront être laissés à la charge du prévenu.

Article 18, loi da 20 mai 1819; article 3, loi du 8 avril 1831; article 25, loi du 9 septembre 1835; article 17, loi da 27 juillet 1819; article 13, loi du 11 mai 1868; article 5, loi du 15 avril 1871 ; article 187 du Code d'instruction criminelle,

!•' alinéa. — Du défaut de comparaître.

L'article 56, § 1, maintient, comme nous l'avons déjà dit, le droit de faire défaut en matière de presse.

V. n** 2053 et suiv., sous Tarticle 55, ce que Ton a dit pour ou contre la faculté de faire .défaut.

2055. Si le prévenu ne comparait pas, il sera jugé par défaut par la Cour d'assises, sans assistance ni intervention des jurés.

Toutefois l'arrêt de défaut ne doit point être prononcé sans examen. Lecture sera faite de l'assignation ; les témoins, s'il y en a, seront entendus ; le ministère public ou le plaignant feront l'exposé de Taccusation et la justifieront par les dépo-

sitions ou des preuves écrites. Ce n'est que dans le cas où les poursuites seront reconnues fondées que la Cour d'assises de\Ta prononcer la condamnation par défaut, tant sur TactioD publique que sur l'action civile, si celle-ci est exercée.

Cpr. G., 18 Dovembre 1824, 1* décembre 1843, 1" décembre 1848.

La Cour pourra, si la poursuite était sur citation directe, déclarer que l'assignation est nulle, qu'elle n'est pas compétente, etc.

Elle aurait aussi le droit de reconnaître une nullité d'ordre public, telle que la prescription ;

Cpr. C, 23 janvier 1875. — V. suprà, n" 2045 et saiv.

Ou d'admettre des circonstances atténuantes.

Cpr. c , 1" décembre 1842.

Quand un arrêt de la Cour d'assises a été cassé, mais seulement sur l'application de la loi pénale, sans qu'il soit touché au verdict affirmatif du jury, nous croyons que la Gourde renvoi ne peut jamais prononcer par défaut, alors même que le condamné ne se présenterait pas.

V, dans ce sens, Chassan, t. U, n* 1718. — Contra, de GratUer, 1. 1, p. 449, 450.

2« alinéa. — Des règles de la signification de F arrêt de défaut.

2056. Lorsque l'arrêt de défaut a été rendu , il doit être signifié au condamné, et celui-ci peut y former opposition. L'opposition pourrait être formée avant toute signification.

C, 10 novembre 1808, 9 juillet 1813.

L'article 56 règle les formalités à suivre et les délais à observer. II reproduit à cet égard les dispositions de l'article 17 de la loi du 27 juillet 18&9, en y introduisant deux modifications empruntées au nouvel article 187 du Code d'instruction criminelle. Le délai pour l'opposition est de cinq jours au lieu de trois, et ce délai ne court que si la signification a été faite à la personne même du prévenu , ou s'il résulte de l'acte d'exécution de l'arrêt que le prévenu en a eu con-

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