‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 253 sur 413 · C.,8 décembre · texte numérisé non relu

C.,8 décembre

2079. On ne peut interroger le jury que sur les faits matériels de l'accusation et les circonstances qui eh constituent la criminalité; il appartient exclusivement à la Cour de décider si les faits constituent un crime et quelle est sa nature.

C, 2 décembre 1843. — Hélie, t. IX, p. 13, 116.

2080. N'est pas complexe :

La question qui comprend différents passages d'un écrit constituant les éléments d'un même déUt^ C, 7 février 1833, 3 décembre 1846, 14 décembre 1849.

Ou renonciation de différentes feuilles d'un journal poursuivi ;

C, 15 mars 1838.

A moins que ces feuilles ne donnent lieu à des chefs de prévention différents, C , 8 juin 1850, Journal criminel, n<» 4754,

374 DE LA PROCÉDURE EN COUR D'aSSISES

Ou ne comprennent des faits distincts qui auraient pu séparément constituer le délit.

C, 3 décembre 1846.

2081. Mais le président doit, au contraire, poser au jury une question particulière sur chaque chef d'accusation résultant d'un délit différent.

Est dès lors entachée de complexité la question qui comprend deux faits distincts, par exemple la provocation au crime de meurtre (art. 24) et la provocation à des militaires (art. 25).

C, 2i avril i88i. ^ Gpr. C, 30 novembre i848. — Hélie, t. IX, p. 1Î7 et 8uiv.

Ainsi le jury ne peut être interrogé à peine de nullité eumulativement et par une seule question sur la culpabilité de ■plusieurs accusés.

C, â juillet 1857.

2082. Le président des assises n*est pas tenu de reproduire exactement les termes mêmes de Tarrêt de renvoi ou de la citation ; il peut se servir de termes équivalents, car l'article 337 n'est qu'indicatif de la manière dont les questions doivent être soumises au jury.

Mais il faut que la question ne s'écarte pas de la prévention. Le président ne devra pas, sous peine de nullité, modifier la qualification (art. 48 et 50).

2083. Selon nous , le président ne pourra poser aucune question subsidiaire comme résultant des débats (art. 338, Code d'instruction).

2084. Quant aux circonstances atténuantes, le président des assises devra, conibrmément à l'article 341, § 1, du Code d'instruction criminelle, avertir le jury (art. 64).

2085. Iji remise des pièces et V avertissement prescrits par Tarticlc 341, §§ 2 et 3, doivent être réalisés par le président.

2086. Mais en général (sauf le cas de crime), le prévenu étant en liberté , il n'y a pas lieu de suivre : l'article 341-3* d'après lequel le président , après avoir posé et remis les questions au jury, fait retirer l'accusé de Vaudience ; ni l'article 357 portant qu'après la rentrée des jurés dans la salle

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