V. suprà, n* IISSO et les renvois
2092. Elle pourra ordonner aussi la suppression, la saisie, la destruction, des écrits condamnés (art. 49, § 2).
Article 58.
En cas d'acquittement par le jury, s'il y a partie civile en cause, la Cour ne pourra statuer que sur les dommages-intérêts réclamés par le prévenu. Ce dernier devra être renvoyé de la plainte sans dépens ni dommages-intérêts au profit du plaignant.
Article 20, loi du 26 mai 1819; article 2, décret du 22 mars 1848; article 4, loi du 15 avril 1871 ; article 3o8, Code d'instruction criminelle; articles 1351, 1382 et 1383 du Code civil.
370 DE LA PROCÉDURE EN COUR D'aSSISES
2093. Voici ce que M. Lisbonne a dit dans son rapport, au sujet de l'article 58 :
(( Il constitue une innovation fort importante dans la légis- » lation. On sait qu'aux termes de l'article 338 du Code d'ins- » truction criminelle, Taccusé, même acquitté, peut être con- » damné à des dommages-intérêts par la Cour d'assises quand )) il y a partie civile en cause. On sait aussi à quelles critiques )) et à quels abus a donné lieu, même en matière ordinaire,
)) la pratique de cette règle de droit commun La juris-
» prudence {voir notamment G. 5 avril 1839 [P. 1839, 2, 119^ » avec le rapport complet du conseiller Rocher) applique » l'article 338 aux délits jugés par la Cour d'assises, délits » qui ne sont autres que ceux qui peuvent avoir été commis » par la presse ou par la parole.
« Il est arrivé que des journalistes acquittés par le jury ont )) expié le délit qu'ils n'avaient pas commis par des condam- » nations à desdommages-ii.térèts qui excédaient le maximum » des amendes prononcées par la loi.
« C'est peut-être une application rigoureusement exacte de )) la loi criminelle. Mais nous avons pensé qu'il était difficile, » dans la matière qui nous occupe, de ne pas abroger cet » usage, de laisser subsister un quasi-délit après l'acquit- » tement du délit, et surtout de supposer que le jury, en » répondant non sur la question de culpabilité intentionnelle, » n'a pas eu la volonté d'absoudre entièrement le prévenu.
(( D'ailleurs, c'est par une sorte de prorogation de juridiction j) que la Cour d'assises connaît des délits commis par la voie » de la presse ou de la parole. Or, en matière de délits, les )) tribunaux correctionnels ne peuvent condamner à des » dommages-intérêts le prévenu acquitté. C'est le plaignant » seul qui, dans ce cas, y est exposé. »
V, GeHiez et Le Senne, p. 599, XL. - C. , 20 janvier 1883.
Article 59.
Si, au moment où le ministère public ou le plaignant exerce son action , la session de la Cour d'assises est terminée, et s'il ne doit pas s'en ouvrir d'autre à une