CHAPITRE V, § II, ARTICLE LIX
époque rapprochée, il pourra être formé une Cour d'assises extraordinaire , par ordonnance motivée du premier président. Cette ordonnance prescrira le tirage au sort des jurés conformément à la loi.
L'article 81 du décret du 6 juillet 1810 sera applicable aux Cours d'assises extraordinaires formées en exécution du paragraphe précédent.
Article 27, loi du 9 septembre 1835 ; article 22, loi du 27 juillet 1849.
2094. Une session d'assises extraordinaire est toujours chose grave. Aussi le garde des sceaux dit-il dans sa circulaire que si l'article 59 accorde la faculté do « se pourvoir par » requête auprès du premier président pour la provoquer, il » ne devra être déféré à cette requête que dans des cas tout à » fait exceptionnels. La loi n'a pas voulu priver le plaignant » devant la Cour d'assises de la faculté de citation qu'il avait » devant le tribunal correctionnel; mais il serait excessif, » pour lui procurer l'exercice souvent téméraire de ce droit , » d'imposer légèrement aux jurés la fatigue, et au Trésor les » frais de la tenue d'assises extraordinaires. D'ailleurs le plai- » gnant peut user du droit qui lui appartient de saisir toutes )) autres assises compétentes, [c'est-à-dire celles de tous les au- >) très lieux danslesquels l'imprimé poursuivi aura été publié. »
2095. Mais dans le cas où une session d'assises extraordinaire sera reconnue nécessaire par le premier président, ce haut magistrat rendra une ordonnance motivée pour l'autoriser. Cette ordonnance devra, en vertu de la loi du 21 novembre 1872 qui remplace les articles 384 à 388 du Gode d'instruction criminelle, prescrire le tirage au sort des jurés de la session, et il aura évidemment égard, dans la fixation du jour de la session, aux délais nécessaires pour les notifications à adresser aux jurés dont les noms sont sortis de l'urne.
2096. Quel sera le président de la session extraordinaire ? (Art. 47, dernier alinéa.)
Aux termes de l'article 16 de la loi du 20 avril 1810, la délégation du conseiller pour présider les assises est attribuée dans tous les cas au ministre de la justice.