V. Rousseau de Lacombe, Dareaa et Fournel
Elle avait trouvé un appui dans l'instruction promulguée par l'Assemblée Constituante, le 29 septembre 1791, aux termes de laquelle : « On ne devait pas confondre avec les intérêts pu- » rement pécuniaires l'action qui naît d'un délit commis » envers les personnes dont la sûreté nous est aussi précieuse » que celle de notre propre individu. »
Le mari peut donc sans le concours de sa femme déposer plainte à raison des injures dont celle-ci est victime.
C, 14 germinal au XIII, 26 vendémiaire anXlIl. — Rouen, 22 noTembre 1865 (P., 66. 228). — C, 23 mars 1866. — Gpr. Grellet-Dumazcao, t. Il, n* 846 et les auteurs déjà cités. — V. cependant Parant, p. 208. — Ghassan. 11* 1162.
Ce dernier auteur autorise la plainte mais non l'action civile. Il fait la même distinction pour le père et le tuteur.
D'un autre côté, il est permis à un père de porter plainte au nom de ses enfants mineurs qui sont sous sa puissance.
Et même, le père d'une fille majeure, blessé dans sa considération par des imputations dirigées contre sa fille vivant avec lui, peut porter plainte.
Montpellier, 12 novembre 1855 (P., 57, 555;.
Mais un fils n'a pas qualité pour porter plainte au nom de son père. Cette nullité ne peut être couverte par la ratification du père donnée ultérieurement.
Agen, 9 mars 18i3 (P., 45, 1, 128). - G., 16 novembre 1843 (P., 45, 1, 127). — Ghassan, t. II, p. 45. — De Grattier, t. I, p. 3t2. — Maogin, t. I, n* 124. — Bourguignon, Législation des Codes criminels, t. I, p. 171. — Legraverend, t 1, p. 195.
2100. Sur les caractères et la forme de la plainte, voir article 47, n«« 1937 et suivants.