CHAPITRE V, § If, ARTICLE LX
financière doit être notifiée au niinistéi*e public , à peine de nullité de la poursuite (argument, art. 52).
Paris, 6 janvier 1883, la Loi, n* 21. — C, 21 jain 1884.— V. en effet sous l'article 35, n* 1386.— Cpr. Paris, 7 février 1884, la Loi, 29 février.
2109. En droit commun, le juge a le droit de modifier la qualification des faits dont il est saisi régulièrement par la citation. Mais , dans notre matière , il résulte du texte et de l'esprit de la loi qu'on ne peut substituer une qualification à une autre.
Tribunal de Corbeil, 26 octobre 1881, Gazette des Tribunaux, 4 janvier. — Paris, 26 avril 1883, la Loi, 1883, n* 104. — G., 3 août 1883.— Montpellier, 28 jain 1884, la Lot du 21 juUIet. — Lair, Revue critique, 1883, p. 442 et sniv. — Contra, Angers, 17 juillet et 18 décembre 1882, Gazette des Tribunaux, 6 janvier.
Cependant, lorsque^ dans une citation donnée par la pnrtie civile^ la qualification du délit est douteuse et ambiguë, il appartient au juge de rechercher dans les faits de la cause quel est le délit dont cette partie entend demander la répression. Spécialement, quand le plaignant se considère comme diffamé dans sa vie privée et dans sa vie publique par un article de journal, qui vise les articles id, 31^ 32, mais en n'énonçant pourtant que des faits antérieurs à son entrée en fonctions, le juge correctionnel peut ne retenir que la diffamation envers la personne privée, en négligeant le surplus du libellé de la citation qu*il considère comme erroné et surabondant.
Paris, 26 avril 1883. — C, 3 août 1883, précités. — Cpr. suprà, n* 1317 et suiv.
De même, pour Tappréciation de l'exception d'incompétence proposée par l'inculpé, une Cour d'appel peut, sans se prononcer sur le fond de la cause, et à la condition de ne pas modifier la prévention dont elle est saisie, préciser les éléments de fait servant de base à la poursuite et dire notamment que ceux-ci, s'ils sont établis postérieurement, tomberaient sous les prévisions non de l'article 223 du Code pénal, mais de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881.