‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 265 sur 413 · CHAPITRE V, § II, ARTICLE LXI · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, § II, ARTICLE LXI

pensés de consigner Tamende, et le prévenu de se mettre en état.

Article 26, loi du 9 septembre 1835 ; articles 20 et 21, loi du 27 juillet 1849; article 29, décret du 17 février 1852; article S, loi du 6 juillet 1871 ; article 9, loi du 29 décembre 1875.

2112. Les lois du 0 septembre 1835 (art. 26), 27 juillet 18i9 (art. 20 et 21), 29 décembre 1875 (art. 9) disposaient qu'il était interdit, par dérogation à Tarticle 416 du Code d'instruction criminelle, de former appel au pourvoi avant le jugement ou l'arrêt définitif contre les décisions intervenues tant sur la compétence que sur tous autres incidents.

Notre loi du 29 juillet 1881 revient par son article 61 au droit commun du Code d'instruction criminelle, article 416, dont voici le texte :

« Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction , ou les jugements en dernier ressort de celle qualité, ne sera ouvert qu'après l'arrêt ou jugement définitif; Texécution volontaire de tels arrêts ou jugements préparatoires ne pourra en aucun cas être opposée comme fin de non-recevoir. »

La présente disposition ne s'applique point aux arrêts ou jugements rendus sur la compétence.

(A'i aux jugements ou arrêts interlocutoires ou définitifs.)

V. article 301, §3, du Code d'instruction criminelle. -^Cy 13 juin 1884.

/•«• Principe,

2113. L'article 61 s'applique aux pourvois contre les décisions des tribunaux de simple police et correctionnels, des Cours d'appel, des Chambres d'accusation et des Cours d'assises. 11 est donc général.

^* Principe.

2114. Le pourvoi en cassation n'est autorisé que pour les arrêts ou jugements soitsur la compétence, soit interlocutoires, soit définitifs.

V. F. Hélie, t. 8, n* 3898. — Trébutien, t. 2, p. 552. - Garraud, Droit criminel, n* 1273. — Morin, v* Cassation, n' 9. — C, 23 novembre 1866.

:iSS POURVOIS EN CASSATION

Il n'est ouvert pour les jugements ou arrêts préparatoires ou d'instruction qu'après Tarrêt ou le jugement définitif. Mais dans ce dernier cas il n'est pas nécessaire de se pourvoir par une déclaration formelle contre les décisions préparatoires ou d'instruction ; le pourvoi formé contre Farrèt définitif s'étend à ces décisions.

Il est très important de distinguer les décisions préparatoires ou d'instruction des décisions soit interlocutoires ou sur la compétence, soit* définitives. Le pouiToi contre un arrêt interlocutoire n'est plus recevable, en effet, après l'arrêt définitif.

Cpr. C, 13 juin 1854.

Nous donnons sous trois paragraphes la classification analytique des décisions de la jurisprudence :

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