‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 267 sur 413 · CHAPITRE V, § II, ARTICLE LXI · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, § II, ARTICLE LXI

Qui, sur le refus d*UD journaliste d'insérer une rectification touchant une conversation rapportée dans le journal et déniée par la personne à laquelle elle est imputée, rejettent comme inutile Faudition de témoins tendant à établir que la conA^ersation a eu lieu ;

C, 16 mai 1884.

Qui Statuent sur des irrégularités ou des moyens de nullité, de procédure ou d'instruction ;

G., S4 février 1882, 14 mars 1884.

Qui déclarent qu'il sera passé outre nonobstant une demande en renvoi pour cause de suspicion légitime,

c, lâjanyier 1884.

A moins que la Cour de cassation ne soit saisie.

Cpr. c, 10 féTrierl832.

2116. II. — Sont au contraire interlocutoires ou définitives les décisions :

Qui déclarent recevables les oppositions contre les jugements ou arrêts de défaut et continuent la cause à huitaine pour être statué sur le fond. I^a recevabilité de l'opposition est définitive ;

C, 21 novembre 1851.

Qui rejettent l'exception fondée sur ce que l'action publique ne peut procéder que sur la plainte de la partie lésée ^ plainte qui n'est pas représentée;

c, 14 novembre 1840.

Qui rejettent une inscription de faux, C, 18 mars 1836.

Des reproches contre des témoins,

c, 19 novembre 1875.

Des récusations ;

c , U février 1845.

Qui statuent sur une exception de chose jugée^ de prescription, de déchéance ou des fins de non-recevoir, etc ;

C, 9 janvier 1858, 23 novembre 1866, 27 janvier 1876.— Cpr. C, 12 mars

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