POURVOIS EN CASSATION
deux en état d*étre jugés, quoique les conclusions n'aient porté sur le fond que subsidiairem^t.
C, 5 février 1658.
5* Principe.
2120. Le pourvoi n'est au reste admissible que lorsqu'il n'existe aucun moyen légai de recours; ainsi sera non recevable le pourvoi contre une décision soit par défaut et attaquable par opposition, soit susceptible d'appel.
C, 14 janvier 1881.— V. Code d'instr. crim., art 177,199, 316 et 407. f« Principe.
2121. On ne peut se pourvoir en cassation contre la décision qui n'est que la conséquence naturelle et nécessaire d'une première décision passée en force de chose jugée.
.5® Principe.
2122. Le pourvoi est suspensif et a pour cfiTet de suspendre le jugement du fond.
C, 20 septembre 184i, 7 décembre 1850, S7 mars 1886. W.suprà, n* 9046. 6« Principe.
2123. Le pourvoi doit être formé dans le délai de trois jours [infrà^ art. 62).
7« Principe.
2124. La Cour de cassation a le contrôle des qualifications des chambres d'accusation réglant soit la nature du délit, soit la compétence.