V. supràj n*' ÎOOO et suiv
De même, après les décisions définitives (art. 408 et suiv. du Code d'instruction criminelle), elle est en droit de reviser, d'après les faits reconnus constants, les dédsions soit sur la compétence, soit sur les qualifications, etc., et aussi de prononcer l'annulation , si à l'audience il y a eu violation des formes substantielles prescrites pai* la loi.
8^ Principe.
2125. Les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure devant les tribunaux correctionnels ou Cours d'appel, ou