CHAPITRE V, § II, ARTICLE LX II
devant les Cours xl'assises (sur citation directe) , ne peuvent être invoqués pour la première fois devant la Cour de cassation.
Y. suprà, n** i04d à 2048.
L*article 61 modifie sous certains rapports les articles 420 et suivants du Code d'instruction criminelle. Voici ce qu'a dit à ce sujet M. Lisbonne : « Il est certains cas où le pourvoi en » cassation est subordonné, pour être recevable, à la mise en » état du prévenu. Il est également nécessaire ^ hors le cas » d'indigence constatée, de consigner l'amende qui est de » ISO francs. La mise en état du prévenu nous a paru excep- » tionnellement rigoureuse, d'autant mieux que les tribunaux » ont la faculté discrétionnaire d'en dispenser. Quanta l'a- » mende, c'est une sorte de cautionnement.
9 Nous avons supprimé Tune et l'autre de ces mesures. Il y )» avait d'autant moins lieu d'hésiter, quant à la seconde, que » la même dispense existe en fait de pourvoi contre les déci- » sions du jury en matière d'expropriation pour utilité pu- » blique. »
Précisons, bien que ce n'est que dans les cas prévus par la loi du 29 juillet 1881 qu'il y a dispense de consignation de l'amende.
En conséquence, le demandeur en cassation de l'arrêt qui le condamne en vertu de la loi du 2 août 1882 pour publication d'un imprimé outrageant pour les bonnes mœurs est tenu, sous peine d'irrecevabilité de son recour::, de consigner préalablement l'amende édictée par l'article 420 du Code d'instruction criminelle.
a, SI juin 1884.
Article 62.
Le pourvoi devra être formé dans les trois jours au greffe de la Cour ou du tribunal qui aura rendu la décision. Dans les vingt-quatre heures qui suivront, les pièces seront envoyées à la Cour de cassation qui jugera d'urgence, dans les dix jours à partir de leur réception.
Article 373 du Code cTinstruction criminelle: article 21, loi du 27 juillet 1819; article 6, loi du 16 juillet 18K0.