POURVOIS EN CASSATION
i«' alinéa. — Formes du pourvoi,
2126. Dans le silence de notre article, il faut, quant aux formes du pourvoi, se référer aux prescriptions des articles 417 à 419 du Code dinstruction criminelle. Voici Tarticle 417 :
La déclaration de recours sera faite au greffier par la partie condamnée, et signée d'elle et du greffier ; et si le déclarant ne peut ou ne veut signer, le greffier en fera mention. Cette déclaration pourra être faite, dans la môme forme, par Favoué de la partie condamnée ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé à la déclaration.
Elle sera inscrite sur un registre à ce destiné ; ce registre sera public, et toute personne aura le droit de s'en faire délivrer des extraits.
2127. Il est de principe que les formes prescrites par cet article sont toutes de rigueur et ne peuvent être suppléées par équivalents.
Jurisprudence constante. — V. Hélie, t. IX, p. 393.
2128. Mais s'il était constaté qu'il n'existe pas au greffe de registre destiné à recevoir les déclarations de pourvoi, celles-ci pourraient être faites par requêtes ou exploits, etc.
L'avoué de la partie condamnée n'a pas besoin d'un pouvoir spécial.
2* alinéa. — Délais du pourvoi.
2129. Jusqu'à la loi du 27 juillet 1849, les délais du pourvoi en matière de presse étaient les mêmes que ceux de Tarticie 373 du Code d'instruction criminelle. Le condamné, la partie civile, le ministère public avaient donc trois jours francs à partir de la prononciation de la décision pour déclarer le pourvoi (art. 373).