CHAPITRE V, § il, ARTICLE LXII
L'article 21 de la loi du 27 juillet 1849 avait réduit à vingtquatre heures le délai du pourvoi en cassation.
2130. Notre article 62 déclare que le pourvoi devra être formé datis les trois jours. Nous savons (art. 53, 54, § 2) ce qu'il faut entendre par cette expression « dans les trois jours ». Le délai n'est pas franc. Il suit de là que, seul le jour de la prononciation de la décision ne comptera pas dans le calcul. Ainsi le pourvoi contre un arrêt rendu le 1^' mai devra être formé au plus tard le 4.
V. Faivra et BenoUt Léyy, p. 258. — Contra, Dutrac, n* 434. — Bazille et ConsUnt, n* 274.
2131. La déclaration du pourvoi est valablement faite au greffe après l'heure fixée pour sa fermeture et le greffier est tenu de la recevoir.
3* alinéa. -^ A partir de quel moment le délai courra—t-'il ?
2132. Le délai court du jour de la prononciation du jugement ou de l'arrêt contradictoire. Mais quand l'arrêt a été prononcé après une mise en délibéré , sans une indication préalable du jour et en l'absence des parties, le délai du pourvoi ne court que du jour de la signification. De même, contre un jugement ou arrêt par défaut, le délai ne court qu'après l'expiration des dâais de l'opposition; et il n'est pas besoin d'une nouvelle signification pour faire courir le délai.
4* alinéa. — De V effet suspensif dii pourvoi.
2133. En vertu de l'article 373, § 4 , pendant le délai du pourvoi et s'il y a eu recours en cassation, jusqu'à réception de l'arrêt de la Cour de cassation , il sera sursis à l'exécution des arrêts ou jugements.
Cette disposition est applicable aux infractions commises par les divers moyens de publication.
Les effets suspensifs s'étendent, non seulement aux peines corporelles, mais aussi aux condamnations pécuniaires et aux réparations civiles,