CHAPITRE V, § III, ARTICLE LXIV
2436. Notre loi cependant punit la récidive dans des cas spéciaux, articles 2, § 2 ; 21, § 3 ; 41, § 4.
2* alinéa. — Du non-cumuL
3137. La disposition du i^ 2 n*est que la reproduction de l'article 365, $2, du Code d'instruction criminelle.
La loi du 9 septembre 1835, article 12, s'en était écartée en décidant que les peines prononcées en matière de presse ne se confondraient point et seraient toutes subies intégralement, lorsque les faits qui y donnaient lieu seraient postérieurs à la première poursuite.
2138. Aujoui*d'hui, au contraire, un délinquant faisant défaut, opposition, etc., gagnant du temps par toutes sortes d'incidents, pourra commettre, avec une impunité relative, une série de délits de presse dans l'intervalle entre la poursuite et le jugement définitif. En elfet, sa condamnation déiinitive, si elle est portée au maximum, absorbera de plein droit toutes les infractions qui l'ont précédée.
D'après notre article 63, § 2, le principe du non-cumul s'applique aux crimes et délits. Il s'étend aussi, c'est certain, aux délits contraventionnels.
V. notamment n<> 142, suprà. — G., 1*' décembre 1877. — V, cependant article 11.
Mais il est inapplicable aux contraventions de police.
r. n'99, suprà. — C, Chambres réunies. 7 janvier 184Î, 17 janvier et 7 mars 1857, 28 juiHet 1859.
Article 64.
L'article 463 du Code pénal est applicable dans tous les cas prévus par la présente loi. Lorsqu'il y aura lieu de faire cette application, la peine prononcée ne pourra excéder la moitié de la peine édictée par la loi.
Article 14, loi du 25 mars 1822 ; article 8, loi du 10 décembre 1830 ; ai^ ticle 2, loi du 16 féyrier 1834 ; article 8, décret du 11 août 1848 ; arUcle 23, loi du 27 juillet 1849 ; article 15, loi du 11 mai 1868; loi du 6 juillet 1871 ; article I, loi du 29 décembre 1875.
:398 CIUCONSÏAXCES ATTÉNUANTES.
2139. Dans son rapport, M. Lisbonne a ainsi expliqué Tartide 64 : «c Nous n'avons pas hésité à rendre Taiticle 463 » du Code pénal applicable à tous les cas prévus par la loi
» nouvelle Nous avons évité de nous servir de Tei-
» pression deUtSy pour ne pas donner lieu à Féquivoque et » laisser supposer que nous refusions le bénéfice des cir- » constances atténuantes aux infractions qui sont plutôt d» » contraventions matérielles que des délits intentionnels. Nous » avons profité à cet égard de Texpérience du passé et avons » été avertis par les controverses qu'avaient provoquées les » dispositions antérieures et qu'avait voulu faire cesser Tar- » ticle 16 de la loi du 11 mai 1868. Comme il n'y a plus » d'autre loi en matière de crimes, de délits ou de ccMitraveu- » tions commis par la voie de la presse ou de la parole, que » celle-ci, l'application de l'article 463 à tous les cas pmm > par cette loi ne permettra plus aucune espèce de doute.
(( Vous savez qu'à la différence des cas où la condamnation » prononcée est une peine affïictive ou infamante, lorsque la » peine est une peine correctionnelle, l'article 463 n'oblige » pas le jury à graduer.
» La peine est une, c'est l'amende ou l'emprisonnement.
» L'admissibilité des circonstances atténuantes, de la part » du jury, a seulement pour effet de donner à la Cour la fa- )) culte de se mouvoir entre le minimum et le maximum de » la peine elle-même, de telle sorte que la Cour d'assises peut » ne tenir aucun compte de cette partie du verdict.
» Nous avons voulu faire disparaître cette anomalie qui a » si souvent surpris les jurés, affecté l'opinion publique et » causé dommage au prévenu.
» Notre article décide que lorsqu'il y aura lieu de faire » l'application de l'article 463, la peine prononcée ne pourra » excéder la moitié de celle édictée par la loi; c'est une sorte A dégradation que nous avons introduite dans les pénalités » correctionnelles.
/) Le droit commun pourra plus tard emprunter à notre loi » cette libérale et logique innovation. »
V, Gelliez et Le Seone, p. 615.