CHAPITRE V, § III, ARTICLE LXV
Le rapporteur se trompait en disant que Tarticle 64 était dans ses dispositions dernières une innovation législative. Il reproduit simplement l'article 23 de la loi du 27 juillet 1849.
Lorsque , en vertu des circonstances atténuantes , l'amende est substituée à Temprisonnement qui était seul applicable, on ne peut prononcer que le minimum des amendes correctionnelles, soit 16 francs d'amende.
C, 9 janvier 1846. — Douai, t9 mai 1858. — Besançon, 13 octobre 1877. — C, 3 janvier 1880.
Article 6S.
L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi, se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis, ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait.
Les prescriptions commencées à l'époque de la publication de la présente loi, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les lois existantes, plus de trois mois à compter de la même époque , seront , par ce laps de trois mois, définitivement accomplies.
Article 29, loi du 26 mai 1819 ; article 13, loi du 9 juin 1819 ; article 2 du décret du 22 mars 1848; article 27 du décret du 17 février 1852; article 4, loi du 15 avril 1871 ; articles 637, 638 et 640 du Code d'instruction criminelle.
Section I. — § i«^ de l'article 65.
l*' alinéa. — Généralités sur la prescription. — Portée de l'article 65.
2140. L'action publique et Faction civile seront prescrites après trois mois révolus.
M. de Serre, dans l'exposé des motifs de la loi du 26 mai 1819^ présentait ces considérations qui ont conservé toute leur valeur : « Il est dans la nature des crimes et délits commis
» avec publicité, et qui n*eustent que par cette publicité » même, d^être aussitôt apei*çus et poursuivis parTautorité et » ses nombreux agents. Il est de la nature des effets de ces » crimes et délits d*étre rapprochés de leur cause. Elle serait » tyrannique la loi qui, après un long intervalle, punirait une » publication à raison de tous ses effets possibles les plus » éloignés, lorsque la disposition toute nouvelle des esprits » peut changer de tout en tout les impressions que Fauteur » lui-même se serait proposé de produire dans Torigine: » lorsque enfin le long silence de Tautorité élève uneprésompy) tion si forte contrôla criminahté de la publication. Il a donc » paru convenable d'abréger beaucoup le temps de la pres- » cription. »
Le législateur de 1881 a sagement fait de soumettre aux mêmes règles Faction publique et Faction civile. On est ainsi rentré dans le principe du droit commun.
V, Trébutien, t. II, p. 157 et suir. — Sourdat, t. 1, n' 738. — Bran de Vineret, Prescription, n' 33i. - Golmar, M février 1867 (S , 67, % 354).
Un amendement qui tendait à établir des délais différents pour la prescription de Faction publique et la prescription de l'action civile a été réjetée.
2141 . La portée de notre article est générale. Il s'applique aux crimes, délits, contraventions quelconques prévus par la loi du 29 juillet 1881. Une question posée par M. Lorois au rapporteur, à la Chambre des députés , l'a nettement précisé :
M, Lorois. — « Messieurs, il y a deux natures de déUts de » presse. Pour les uns, d'après l'article 23, on est poursuivi pour )) complicité d'actions qualifiées crimes ou délits. Je voudrais » demander à la Commission si, dans ce cas, la prescription » sera de trois mois, comme le porte Farticle 65, ou si le délit » de presse n'étant qu'une complicité ne se prescrira qu'avec » le délit principal. »
Jtf. le rapporteur. — « Il ne reste plus que la prescription )) de trois mois. »
}f. Lorois, — « De sorte que si, trois mois après le jour où » un délit de presse par complicité aurait été commis, il y a » poursuite pour le fait principal, le délit de presse ne pourra » plus être poursuivi; il sera prescrit. C'est bien entendu? »