‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 280 sur 413 · CHAPITRE V, § II, ARTICLE LXV · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, § II, ARTICLE LXV

M. le Rapporteur. — « Parfaitement. »

K. Celliez et Le Senne, p. 618.- Cpr. C, S9 mai 1884.

Cela est d'autant plus important que dans sou rapport écrit, ^ M. Lisbonne avait dit : « Si la prescription de trois mois efface » les délits et les contraventions prévus par la loi nouvelle^ il » en est différemment des crimeSy ils restent soumis aux règles » de la prescription ordinaire, telle qu'elle est réglée par Tar- » ticle 627 du Gode d'instruction criminelle. »

Hais , comme nous le verrons , si l'auteur du fait principal était l'objet de poursuites , la prescription se trouvant interrompue erga omnes , le complice sera valablement impliqué dans la procédure tant que, durant moins de 3 mois et successivement, la prescription sera interrompue vis-à-vis de l'auteur principal.

2« alinéa. — Règles générales de la prescription,

2142. L'action civile est éteinte par le délai de trois mois sans qu'il y ait à distinguer si elle est exercée devant le tribunal de répression ou la juridiction civile.

Cpr., si^ràj n- 1886 à 1914.

F. Aubry et Rau, L IV, p. 767. — Sourdat, t. I, n' 738. — Demolombe, t. XXXT, n* 703, et les nombreux arrêts ou autorités cités. — V, Nancy, 15 décembre 1883, la Loi, 1884, n* 5.

Et lorsque l'action civile est portée devant les tribunaux civils avant l'expiration de la prescription, la conservation de l'action n'est pas seulement soumise aux règles des instances civiles. L'article 66 s'applique.

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