‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 281 sur 413 · V. suprà, n · texte numérisé non relu

V. suprà, n

2143. La condamnation prononcée sur l'action publique ne proroge par le délai de l'action en réparation civile et ne place pas celle-ci sous l'application des principes du droit civil en. matière de prescription.

C, 3 ayril 1841 (P., 41, 2, 249 ; S. 41, 1,753), 6 mars 1855 (D. 55. 1. 8&).— Goasturier, n* 89. — Merlin, Bépert., y* Prescription. — Mangin,t. II, n'*355 et 363. — fimn de Vilieret, n'* 332 et suiv. — Le Seliyer, t. II, n** 482 et 483. — Cpr. suprày n* 1907.

2144. n est aussi de principe certain que la prescription est la même en ce qui concerne les personnes civilement respon-

sables, que pour celles qui sont les auteurs de rtnfraetion.

L'action n'est que l'accessoire de l'action civile dérivant du

fait délictueux.

G., 13 mai 1868 (P., 68, 924), 12 janTÎer 1869 (P., 69, S45), 7 novembre 1873, 1** mai 1876 (P., 76, 1144j. — Tribunal de Touloose, 3 décembre 1883. — Bran de ViHeret, n* 340. — GhaaTean et Hélie, t. 1, n* 396. — Aubry et Rau, t. IV, n' 447, p. 767. — Chassan, t. II, n* 1268. — Le Scl- 1 jer, t. n, n* 556.

Ainsi jugé que le propriétaire d'un journal, assigné pourvoir rendre commun avec lui un jugement intervenu contre le gérant de ce journal, est endroit d'invoquer la prescription de l'article 65, lorsque plus de trois mois se sont écoulés depuis les dernières poursuites contre le gérant. Le jugement, sujet à appel, rendu contre ce dernier, pouvait valoir comme interruption de la prescription mais non comme suspension delà prescription.

Tribunal de Toulouse, 3 décembre 1883, la Loi, 9 janvier 1881.

2145. L'action civile est également prescrite par le même laps de temps que l'action publique, à l'égard des héritiers du prévenu.

C, 4 décembre 1877 (P., 78, 1084). — Hélie, t. II, n'" 1113 à 1115. - Le Selljer, t. Il, n<» 555. — Bran de ViHeret, n* 339.

2146. La prescription de l'action civile n'est réglée par l'article 65 qu'autant qu'elle repose sur un fait délictueux. Si elle est basée, au contraire, sur une simple faute, sur un quasi-^iélit, sur une disposition du droit civil; si la demande est formée, abstraction faite de tout caractère délictueux, et qu'il soit en effet certain que l'acte dont la réparation est poursuivie est dépourvu de toute nature délictueuse, ce sera alors la prescription de trente ans.

V. suprà, n* 1835, 1847 et suiv.; 1867. - Cpr. Demolombe, t XXXI n'706.

Hais quand le fait constitue un délit, le demandeur ne peut pas, pour échapper à la prescription, le considérer comme un fait simplement dommageable et le modifier dans ses éléments.

F. Hélie, t. Il, n- 1114. — Boitard, n* 876. — Morin, v* Action civiUy n- 15. — Le Sellyer, t. II, n* 548.— Mangin, n- 363 et 367. — MerUn, Répert,, V* Prescription^ p. 868. — Legraverend, t. I, p. 79, tu fine, —

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