‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 282 sur 413 · CHAPITRE V, § II, ARTICLE LXV · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, § II, ARTICLE LXV

Sourdat, 1. 1, n** 373 à 378. — Brua de VUleret, n'* 329 et sui?., 341. — Demolombe, t. XXXI, n*' 704 et 706.

C, S7 août 1867 (D., 67, 1, 489). ~ Dijon, 3 arril 1868 (D., 69, 2, S23). — G , 13 mai 1868 (D., 69, 1, 217), 12 janvier 1869 (D., 69, 1, 217). — V. suprà, nr 1847, 1849 et 1867.

2147. La prescription, en matière de presse, est régie par les règles de droit commun; dès lors, elle est d'ordre public devant les tribunaux répressifs. On peut par conséquent Tinvoquer en tout état de cause ^ même après la déclaration du jury.

G., 20 mai 1824.

Elle peut et doit être suppléée d'office.

a, le' juin 1837, 28 janvier 1843, 29 mai 1847, 9 juillet 1859. — Tribunal de SainWean-d'Angély, 16 décembre 1881 (P., 82, 466> — Gpr. G., 3 juillet 1880 (P., 81, 1220). — Le Sellyer, t. Il, n" 446 et suiv. - F. Hélie, t. II, n* 1051. — Mangin et Sorel, n'* 287 et 289. — Sourdat, t. I, n* 402.

Mais, devant la juridiction civile, il n'y a pas lieu de suppléer d'office le moyen tiré de la prescription.

Gpr. G., 28 février 1860 (D., 60, 1, 191; P., 60, 1096). — Sourdat, t. I, n* 407. — Bertauld, p. 550. — Le Selher, t. II, n* 445. — Conirà, Brun de Villeret, n'* 361 et 362.

2148. La prescription peut être invoquée, pour la première fois, devant la Cour suprême, quand il s'agit de l'action publique ou de l'action civile devant les tribunaux répressifs. Mais il faut que l'exception de prescription et son point de départ soient justifiés par les constatations de l'arrêt attaqué, ou par la procédure soumise à l'examen de la Cour de cassation.

0., 9 mai 1867, 4 mars 1878, 13 février 1880 (P., 80, 1195). — Gpr. G., 28 février 1860, précité. — Contra, Paris, 24 février 1855 (P., 55, 2, 326).

2149. La prescription en matière de presse est applicable non seulement à l'action principale , mais encore à la procédure relative aux incidents nés de la poursuite.

Ainsi lorsque, dans une poursuite en diffamation, l'exception d'incompétence de la juridiction conectionnelle a été présentée devant le tribunal correctionnel , l'appel contre le jugement qui l'a rejetée doit être porté devant la Cour d'appel ; la prescription relative à cet incident réagit sur l'action principale.

G., 26 janvier 1884.

3* alinéa.— Poinfcfe départ et interruption de la prescription.

2150. I. — C'est, dit notre [article, à partir du jour de l'infraction que court le délai de la prescription.

Cpr. G., Sdjmn 1845. 10 janvier 1857.

Généralement, tous les délits par voie de publication sont consommés au moment même où ils se produisent. Il serait difficile, croyons-nous, d'en citer un qui put être regardé comme successif.

Il a été jugé notamment que l'insertion d'imputations diffamatoires dans une délibération du conseil municipal est un fait instantané dans sa perpétration et non successif, bien qu'il puisse être permanent dans ses conséquences.

G., 4 février 1876. ~ Le Seliyer, t. II, n- 455 et suiv. — Mangin, n« 321.

Ainsi, dans le cas de lacération d'affiche, la prescription est acquise lorsque trois mois se sont écoulés sans poursuite.

TribuDai de Saint-Jean-d'Angély, précité, n- 2147.

Ce n'est que du jour de la publication et non du jour du dépôt que court la prescription.

G., 18 septembre 1820.

2151. Le jour du délit, dies à quo^ ne doit pas être compté dans la supputation du délai de la prescription.

G , 29 mai 1884. — Gpr. G., 10 janvier 1845, 2 février 1865. - Morin, V Prescription^ n' 19. — Trébutien, t. H, n" 319, p. 148. — Lh. Berriat-Saint- Prix, Procédure des tribunaux ciiminels, 1'* partie, n' 336. — Cousturier, p. 250 et saiv.

Contra, G., 28 mai 1819, 26 novembre 1829, 7 avril 1837. — Mangin, t. II, n' 319. — Hélie, t. III, p. 704. — U Sellyer, t. VI, p. 115. — Dalloi, / Prescription criminelle^ n* 22. — Morin, idem y 611.

Et le jour de l'échéance, le dies ad quem ne doit pas da?antage être compté. Notre texte parle, en effet, de trois mois révolus.

G., 29 mai 1884.

Pour le calcul du délai , il faut prendre de quantième à quantième, selon le calendrier grégorien, et; non par période de trente jours.

G., 29 mai 1884, 27 décembre 1811, 12 avril 1817. — Gpr. Golmar, limai 1861 (D., 61, 2, 225). — Mangin, n* 318. — Merlin, Répert,, v' Mois, n- 1.

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