‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 283 sur 413 · CHAPITRE V, § II, ARTICLE LXV · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, § II, ARTICLE LXV

En conséquence, la prescription ne pourra être acquise par le défaut de poursuites entre deux assignations, Tune du 14 août, Tautre du 14 novembre, le délai pour la prescription n'expirant que le 14 novembre, à minuit.

C, 29 mai 1884.

2152. II. — Mais une action peut avoir été exercée après que l'infraction aura été commise. Dans ce cas, l'article 65 dispose que la prescription sera acquise^ dans le même délai de trois mois, à partir du dernier acte de poursuite. Il y a là, en matière de contraventions, une dérogation notable à l'article 640 du Code d'instruction criminelle.

On remarquera qu'à la différence de l'article 637 du Gode d'instruction criminelle, qui parle d'actes d'instruction ou de poursuite, il n'est ici question que des actes de poursuite. Mais, à notre avis, l'article 65 a voulu comprendre dans cette expression, même les actes d'instruction.

Cpp. Le Sellyer, l. II, n* 449, p. 34, note 1. — V. suprà, n» 1907.

2153. M. Mangin indique parfaitement la distinction qui peut être faite entre les actes d'instruction et ceux de poursuite : «L'acte d'instruction a pour objet de cons- » tatcr le crime et ses circonstances, d'en découvrir ou » convaincre les auteurs. L'acte de poursuite a pour objet » de provoquer ou d'exécuter les actes destinés à parvenir » au jugement du prévenu. Ainsi, les procès-verbaux dressés » par les officiers de police judiciaire, tous les actes faits » par le juge d'instruction dans le coui*s de la procédure , » sont de véritables actes d'instruction ; comme les réquisi- » tions du ministère public aux officiers de police judiciaire, » au juge d'instruction, aux agents de la force publique, et » les citations qu'il fait donner aux prévenus, sont des actes » de poursuite.

Mangin et Sorel, n' 342.— V. aussi F. Hélie, n* 1076. — Cpr. C, 14 juin, 1816, il février 1843. — Cpr. suprà, en matière d'action civile, ce qu'il faut entendre par actes de poursuite, n' 1907.

n n'eîit pas nécessaire que les actes de poursuite ou d'instruction aient été notifiés à l'inculpé ou connus de lui.

Alger, 6 juin 1861

Rappelons, de plus, une règle capitale de notre droit criminel : les actes d'instruction ou de poursuite interrompent la prescription à Tégard de tous les coauteurs ou complices, même inconnus au moment des poursuites, et des personnes qui ne seraient pas impliquées dans ces actes.

De ce principe, il résulte que la prescription interrompue a regard du gérant d'un journal par des assignations successives Ta été également, par voie de conséquence, vis-à-vis de l'auteur de l'article , poursuivi plus tai-d comme complice. Cet auteur prétendrait vainement que Tune des citations données au gérant était nulle et n'a pu interrompre la prescription, si cette prétendue nullité a été rejetée par un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

G., 29 mai 1884. -^ Cpr. C, 16 décembre 1813, 5 mai 1865, 3 juilleilSSO. — Cpr. Mangio, n* 345. -^ F. Hélie, n* 1081.

Nous allons examiner succinctement les diverses décisions de la jurisprudence.

2154. Une plainte ou dénonciation déposée au parquet ne peut être considérée ni comme un acte d'instruction ni comme un acte de poursuite, à moins que le plaignant ne se soit constitué partie civile devant le juge d'instruction.

Tribanal de Saint-Jean-d'Angëly, 16 décembre 1881 (P., 82, 466). — Tribanal de Marvejols, 4 janvier 1883, la Loi, 1883, n* 4. ~ Le Sellyer, n' 484.

2155. Les procès-verbaux constatant des faits délictueux ne sont interruptifs de la prescription que lorsqu'ils sont dressés par des agents procédant dans l'exercice des fonctions que la loi leur attribue.

C, 26 juin 1840. — Hélie, t. Il, n« 1078. — Ugraverend, t. I, p. 78 cl ,

8uiv. — Mangin, n' 342. I

Ainsi, du procureur de la République qui, hors le cas de flagrant délit, n'est pas compétent pour faire des actes d'instruction et pour dresser un procès-verbal interrogatif . Son procèsverbal n'est qu'un simple renseignement.

G., 4 août 1854, 29 juin 1855, 9 août 1862. — Toulon, 12 mai 1866 (P., |

67, 436). — Douai, 6 féfricr 1871 (P., 72, 219). '

2156. De même, il faut que les poursuites émanent d'un of-

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