CHAPITRE V, § II, ARTICLE LXV 4Ô
ficier du ministère public compétent pour instruire ou poursuivre sur le fait du délit ; ou d'un plaignant ayant qualité.
Cpr. de Grattier, t. I, p. 536, n* 151. — G., 11 mars 1819, 30 avril 1830. — Mangin, n* 343.
Mais loi*sque l'officier du ministère public est compétent, son réquisitoire introductif constitue un acte de poursuite interruptif.
G., 8 octobre 18&6. — Mangin, t. II, p. 3^2. — F. Hélle, n- 1078. — Suprày n« 2153.
2157. C'est une règle certaine que la citation^ quoique donnée devant une juridiction incompétente, interrompt la prescription.
Gpr. de Grattier, t. I, p. 537. — G., 5 avril 1839, 22 janvier 1863, 24 mai 1884. " Gonsulter G., 14 avril 1864, 27 février 1865.— Y. infra, d» 2164, in fine.
2158. Mais il faut que la citation soit régulière en la forme.
G., 24 mai 1884- — V. G., 18 janvier 1822, 13 janvier 1837. — Gpr. Le SeUjer, n« 496. — Mangin, n' 357. — Gousturier, n* 33.
Si donc, avant toute défense, la nullité de l'assignation était demandée et prononcée , elle n'aurait pas d'effet interruptif.
2159. S'il est vrai qu'une citation, suivie de désistement, n'est pas interruptive de la prescription, et que l'article 22^7 du Code civil soit applicable en matière criminelle, cela ne peut s'entendre que d'un désistement pur et simple. Au contraire, le désistement, basé uniquement sur ce que la citation portait assignation devant une juridiction incompétente et sous réserves, d'ailleurs suivies d'effet, de saisir les juges compétents, ce désistement n'a pu enlever à la citation ainsi abandonnée son effet interruptif.
G , 14 mars 1884.
2160. L'action en indemnité formée devant la juridiction civile par la personne que le délit a lésée n'a pas pour effet d'interrompre la prescription de l'action publique.
Gpr. G., 14 juillet 1859, 28 juillet 1870. — Orléans, 10 juin 1861. /. du Minvtt. public j t. IV, p. 335. — Bruxelles, 7 novembre 1864, ibid., t VUl,
p. 16. — Le Sellyer, t. II, n* 480. — Maogin, n« 35r *- F. Hélie, t. U, n- 1077-4'. — Bertauld, p. 551.
Contrat Garnot, sous Tarticle 637. — Vazeille, Prescription^ t II, n** 653 et 781. — Gousturier, Prescription criminelle, n» 88. — Metz, 30 mars 1870 (P., 70, 1157). — Cpp. Dalloz, v* Prescript, crimin,, n- 165 et 166.
' 2161. Mais les actes de poursuite du ministère public interrompent la prescription de l'action civile.
Metz, 30 mars 1870, précité. — Mangin, n» 354. — Bran de Villeret, n** 366, 367. — Tiébutien, t. fl, p. 161. — Bertould, p. 533. — Sourdat, t. I, n» 388. — Gousturier, n* 88. — Vazeille, n- 653 et 781. — LcSellyer, n«481.
Quant aux eflTets du jugement de Faction publique sur la prescription de l'action civile,
2162. Un mandat de comparution est un acte interruptif.
Le Sellyer, n* 487. - Sourdat, 1. 1, n- 389. — Hélie, t. Ilf, § 191, p. 726.
2163. Quand une expertise a été ordonnée par un juge d'instruction, la prescription est interrompue tant que durent les opérations de l'expert.
Cpr. G., 4 décembre 1877 (P., 78, 108).
' 2164. Les renvois ordonnés par les tribunaux et Cours sont en général interruptifs.
Il en est ainsi :
Si le renvoi a eu lieu pour régulariser la procédure ou compléter l'instruction et qu'il soit constaté par un jugement ad hoc ou par le plumitif de l'audience ;
Montpellier, 1" décembre 1883, la Loi, 13 janvier 1884.
Ou si le renvoi a été accepté par toutes les parties et inscrit sur le plumitif; Tribunal de Narbonne, 26 novembre 1883, la Loi, 13 janvier 1884.
Ou lorsque les parties (plaignant et prévenu) ont comparu à la barre et ont décliné leurs noms, prénoms et qualités, et que cette formalité est constatée sur le plumitif d'audience ; la cause se trouve, en effet, liée entre les parties.
Tribunal de la Seine, 26 janvier 1884, la Loi, 29 janvier et 29 février 1884.
En conséquence, alors même que des remises successives