CHAPITRE V, § II, ARTICLE LXV
auraient reporté à plus de trois mois du jour du délit la solution du litige, le jugement (porté sur le plumitif) qui a prononcé une remise de Taffaire suffit pour interrompre la prescription de l'action.
Tribunal correctionnel de la Seine, 31 janvier 1884.
Mais il faut décider autrement :
Pour le l'envoi prononcé quand le prévenu fait défaut, quand même Tavocat du défaillant l'aurait sollicité. En efifet,. l'avocat n'a pas qualité pour représenter son client non présent.
Paris, 8 janvier 188i, la Loi^ 17 janvier.
De même^ la prescription peut être invoquée quand trois mois se sont écoulés sans autres poursuites, depuis le jour où la citation a été donnée, bien que l'affaire ait été remise par le tribunal et que l'inaction du plaignant trouve son explication dans ce renvoi. Le renvoi qui n'est pas accordé contradictoirement et dont il n'est pas même fait mention sur le plumitif n'a pas de résultat interruptif .
Montpellier, 26 janvier 188i, la Loi, 29 février 1884. — F. Jules Roger' Délits de la presse, p. 160.
Il a été jugé également que la prescription est acquise au prévenu , lorsque plus de trois mois sont expirés depuis la citation, sans qu'il y ait eu aucun renvoi contradictoire, l'affaire eût-elle même été appelée à l'audience et renvoyée d'office à des dates postérieures. Le renvoi n'est pas interruptif, lorsqu'il représente simplement l'abstention du juge.
Tribunal de la Seine 10 mai 1883, là Loi, 1883, n* 121.
Le seul moyen de conjurer la prescription, c'est de renouveler l'assignation.
Grenoble, 8 février 1883, la Loi, 1883, n* 60. ~ Tribunal de la Seine 15 février 1883, la Loi, 1883, n* 39.
2165. Il est certain encore que le bénéfice de la prescription est acquis par le laps de trois mois entre la citation et la date de l'audience. Il n'y a pas à considérer si le jour de l'audience a été fixé par le greffier, en vertu d'un règlement arrêté par le tribunal. Ce règlement ne peut avoir aucune
influence sur le jeu de la loi ; le plaignant devait prendre ses précautions pour interrompre la prescription. Grenoble» 8 féTrier 1883, la Loi, 1883, n* 60.
2166. Peu importerait encore que le ministère public, comme cela est de pratique, eût fixé le jour de l'audience.
Alger, 18 janyier 1884, la Loi, 9 février.
De même il y a prescription lorsque le prévenu ayant relevé appel du jugement qui se déclarait compétent, plus de trois mois se sont écoulés depuis Tappel. La fixation d'une audience par le Parquet pour la plaidoirie de la cause n'est pas à considérer comme un acte utile d'interruption.
G., 26 janvier 1884.
2167. La citation donnée en temps utile aux personnes civilement responsables n'interrompt pas la prescription des actions publique et civile. La demande contre les personnes civilement responsables, bien qu'elle soit un accessoire de ces actions, n'a pour but qu'une réparation exclusivement pécuniaire.
Grenoble, 8 février 1883, précité.
2168. Une question importante est celle de savoir si les actes émanés des prévenus ou des accusés peuvent interrompre la prescription qui court en leur faveur. Ainsi l'opposition, l'appel , le pourvoi formés par un inculpé, sont-ils des actes interruptifs ?
La jurisprudence est dans le sens de l'affirmative et décide que les trois mois doivent se compter à partir de l'acte d'appel, ou de recours.
C., 26 janvier 188i. — Paris, 28 novembre 1883, la Loi, 24 novembre, 5 décembre 1883, la Loi, 1883, n* 288. — MontpeUier, 1*' décembre 1883, la Loi, 13 janvier 1884. — Paris, 7 janvier 1884, 7 février 1884, la Loij 29 février 1884.. — Cpr. G., 27 janvier 1883.
La doctrine est dans un sens opposé. Elle enseigne qu*il s'agit là d'actes de défense et non d'actes de poursuite ou d'instruction.
V, Le Sellyer, t. II, n' 483 -3\— Brun de Villeret, n' 315. — Haus, Principes généraux du droit pénal belge, 1869, n* 947. — Gousturier, n' 32.