CHAPITRE V, § II, ARTICLE LXV
2169. En tous cas, il est certain que le délai de trois mois entre un jugement frappé d'appel et la date de l'audience de la Cour, si aucun acte interruptif intermédiaire n'intervient, suffit pour la prescription. En effet, le jugement n'a pas l'autorité de la chose jugée et l'appel a remis toutes choses en état. Il aurait fallu signifier une assignation conservatoire.
Gpr. G., 28 noTembre 1857 (S., 58, 1, 171). — Nîmes, 27 mars 1862 (S., 62, 2, 316). — V. Trébutien, 1. 1, p. 160. — Bertauld, p. 08.
2170. L'arrêt de la Cour de cassation qui donne au prévenu