acte du désistement de son pourvoi contre une décision qui a
déclaré la juridiction correctionnelle compétente fait courir la
prescription contre la partie civile sans qu'il soit nécessaire
de le lui notifier.
C, 27 janvier 1883, Gazette des Tribunaux^ 28 janrier. — Cpr. de Grat- Uer, t. I, p. 537.
2171. Nul doute qu'un jug3ment ou un arrêt soient interruptifs de la prescription. Mais leur effet est simplement interruptif et non suspensif ; dès lors elle recommence à partir de leur date. Les décisions de défaut ne sont interruptives qu'autant qu'elles sont dûment notifiées.
G., 28 novembre 1857, 17 février 1883, 26 janvier 1881. — liangin, n** 338 et 339. — Bertauld, p. 08. -^ Brun de Villeret, n*' 229 et sulv. — FaasUn Uélie, n** 1 J78 et 1085.
Un arrêt qui déclare la compétence n'a pu avoir pour effet d'arrêter définitivement le cours de la prescription. Et le pourvoi en cassation contre cet arrêt interrompt seulement la prescription dont le cours est suspendu pendant la durée de rinstance devant la Cour suprême.
G., 27 janvier 1883.
2172. Des réserves , faites à l'audience, par le ministère public^ de poursuivre un crime ou un délit, ne sont pas suffisantes pour interrompre la prescription.
Le Scllyer, t. U, n* 505. — Mangin et Sorel, n' 350.
Segtion U. —%2de l'article 65.
2173. La disposition du paragraphe 2 est une mesure transitoire et Inapplication des règles ordinaires. Il est incontestable
aujourd'hui, en droit criminel, que la prescription dun délit commis sous une législation et poursuivi sous une autre doit être réglée par celle des deux qui est la plus favorable à l'inculpé.
Décret da 23 juillet 1810, article 6. — G., 10 décembre 1812, 7 janTier et 9 juillet 1813, 21 août 1817.— Cpr. C, 25 novembre 1830. — F. Mangia, n* 295. — Hélie, t. III, p. 693, etc., etc.
« Il pourrait arriver, a dit M. Lisbonne, qu'au moment de » la promulgation de la loi nouvelle, certaines prescriptions )) fussent commencées sous l'empire des lois existantes, c'est- » à-dire l'article 27 du décret du 17 février 1852.
« Or, le délai prévu par cet article est de trois ans, au lieu » de trois mois. Pas de difficulté si, à l'époque de la publication » de la loi nouvelle, le délai restant à courir pour l'accomplis- » sèment de ces prescriptions était moindre de trois mois ; »' notre article 65 pourvoirait à la situation, sans qu'il fût )) besoin de s'en expliquer autrement ; mais si le délai 'restant » à courir était de plus de trois mois, serait-ce la prescription » de trois ans qui serait applicable, ou bien celle de trois » mois édictée par notre article 65 ?Pourrait-on invoquer, pour » le décider affirmativement, le principe de la non-rétroac- » tivité ? (Code civil, art. 2.) Nous disons non, par le dernier » paragraphe de notre article 65. La non-rétroactivité est une » disposition favorable ; elle ne doit pas dégénérer en » résultat contraire. C'est ce que décide , dans sa partie » finale, l'article 65.
« L'idée est empruntée à l'article 2281 du Code civil. »
Dispositions transitoires.
Article 66.
Les gérants et propriétaires de journaux existant au jour de la promulgation de la présente loi seront tenus de se conformer, dans un délai de quinzaine, aux prescriptions édictées par les articles 7 et 8, sous peine de tomber sous l'application de l'article 9.
2474. n s'agit d'une mesure d'ordre qui n'a pas besoin d'explication.