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Section II. — Explication pratique du%k de V article 35.
1*' alinéa. — Quand peut-on réclamer le sursis ?
13 95. Dans tout autre circonstance et envers toute autre pei^sonne non qualifiée. Cela veut dire que la disposition sur le sursis n'est pas générale et absolue, et qu'elfe n'est applicable qu'au cas où la poursuite en diffamation est exercée par un simple particulier. Il était très rationnel de le décider ainsi, puisque à l'égard des corps ou personnes énumérés dans les articles 30 et 31 et des entreprises financières, commerciales ou industrielles, la preuve est admissible. Il faut aussi remarquer que l'article 35, § 4, n'a d'effet que lorsqu'il s'agit a de fait imputé », c'est-à-dire de diffamation.
GTellet-Dumazeau, t. II, n* 768. — V. nnprh, n" 1366 et suiv., 1387 e
SOÎT.
Aucun 'sursis ne pourra donc être réclamé lorsqu'il s'agira d'injure, à moins que Tinjure ne soit connexe à une diffama-
tiOD.
2« alinéa. — Quelles sont les conditions du sursis ?
1396. Deux conditions sont indispensables pour motiver le sursis. Il faut : l"" que les faits imputés au plaignant soient punissables ; 2^ qu'il fassent l'objet de poursuites commencées par le ministère public, ou d'une plainte delà part du prévenu.
1397. A. Faits punissables. — L'article 35 n'a pas reproduit les expressions dont se servait la loi du 26 mai 1819, article 25, qui parlait de faits punissables; mais il n'en est pas moins certain que le sursis ne devra être ordonné qu'autant qu'il s'agira de l'imputation d'un fait réprimé par des peines infamantes, correctionnelles ou de simple police.
Cpr. C, 27 jaia 1811, 28 février 1812, 9 février 1821, 18 septembre 1843.
— Parant, p. 330. — De Grattier, t. I, p. 489. — Ghassan, t. II, p. 374. — Grellet-Dumazeau, t. II, n* 760.
1398. L'imputation d'actes simplement vicieux^ immoraux, ou même susceptibles d'entraîner une condamnation disciplinaire, ne peut motiver le sursis.