V. les arrêts et les aatears ci-dessus
1399. Il résulte de notre règle qu'après la mort de celui à qui les faits punissables étaient imputés, il n'y a plus lieu à aucun sursis, s'il n'existe pas des complices (ceci a son intérêt au point de vue de l'art. 34) .
Cpr. C, 21 mai 1836.
1400. La même solution doit être donnée lorsque les faits punissables sont couverts par la prescription ou l'amnistie.
Cpr. c, 23 mai 1829, 9 mai 1845.
Chassan, t. U, p. 374 et 375. — Parant, p. 336. — De Grattier, t. I, p. 492.
— Mangia, t. 1, p. 563. — Y. infrd, n' 1406. — Cpr. Grellet-Dumazeau, t. II, n* 762, qui croit que le tribunal ne peut pas résoudre cette question.
1401. Si plusieurs faits ont été imputés , parmi lesquels il s'en trouve de punissables, il ne devra être sursis sur le tout que si les derniers sont connexes ou corrélatifs aux premiers.
GreUet^Dumazeaa, t. U, n* 765.