‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 30 sur 413 · V. les arrêts et les aatears ci-dessus · texte numérisé non relu

V. les arrêts et les aatears ci-dessus

1399. Il résulte de notre règle qu'après la mort de celui à qui les faits punissables étaient imputés, il n'y a plus lieu à aucun sursis, s'il n'existe pas des complices (ceci a son intérêt au point de vue de l'art. 34) .

Cpr. C, 21 mai 1836.

1400. La même solution doit être donnée lorsque les faits punissables sont couverts par la prescription ou l'amnistie.

Cpr. c, 23 mai 1829, 9 mai 1845.

Chassan, t. U, p. 374 et 375. — Parant, p. 336. — De Grattier, t. I, p. 492.

— Mangia, t. 1, p. 563. — Y. infrd, n' 1406. — Cpr. Grellet-Dumazeau, t. II, n* 762, qui croit que le tribunal ne peut pas résoudre cette question.

1401. Si plusieurs faits ont été imputés , parmi lesquels il s'en trouve de punissables, il ne devra être sursis sur le tout que si les derniers sont connexes ou corrélatifs aux premiers.

GreUet^Dumazeaa, t. U, n* 765.

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