V. Circulaire du garde des sceaux, i*' Tolnme, p. 63 et
2178. A la fin de la première délibération à la Chambre (séance du 5 février 1881), le rapporteur, M. Lisbonne, fut appelé à s'expliquer sur les articles 1 et 2 ci-dessus. Voici les déclarations très précises qu'il fit à la tribune :
« La tâche que la Chambre nous a confiée consistait à revi- » ser et codifier les lois relatives à la liberté de la presse et )) autres moyens de publication. La revision et la codifica- » tion impliquaient l'obligation de faire une loi unique et une » loi complète. Il y avait, par conséquent, nécessité absolue de » ne pas adopter ici cette formule qui d'ordinaire termine les )> lois qui se succèdent, en réglant un même point de législa- » tion et qui, pour la plupart du temps, est ainsi conçue : » Sont abrogées les dispositions des lois antérieures contraires )) à la présente loi. Comme nous devions faire une loi nouvelle, » une seule loi, il n'était pas possible d'accepter cette formule » qui rassure beaucoup plus le législateur qu'elle ne satisfait )) le jurisconsulte. Nous ne pouvions procéder de cette façon » sans nous exposer au reproche de ne vous avoir pas com- » pris.
)) Il fallait donc abroger d'une façon absolue, radicale, toute » la législation, c'est-à-dire toutes les lois relatives à la liberté )> de la presse ou de la parole, toutes les lois sans en excepter » aucune. (Très bien!) —Nous devions asseoir la loi nouvelle
» sur un sol devenu libre, déblayé de toute espèce de préoé- » dents. C'est ce que nous avons voulu faire, c'est ce que » nous avons fait.
« Nous avons abrogé d'une façon intégrale, sans rien ei- » cepter ni réserver, toutes les codifications législatives, plus » ou moins partielles, relalives aux crimes et auî délits com- » mis par la presse ou autres moyens de publication. C'est ce » qu'exprimait avec une suffisante netteté l'article premier » que vous avez réservé et cpii, moyennant certaine variante, » deviendra l'article 68 de la loi nouvelle. Nous nous propo- » sons de le formuler en ces termes :
« Sont abrogés les édits, lois, décrets, ordonnances, arrêtés, )) règlements, déclarations généralement quelconques, relatifs » à Timprimerie, à la libairie, a la presse périodique ou non }) périodique, au colportage, à Taffickage, à la vente sur la » voie publique, et aux crimes et délits prévus par les lois )) sur la presse et les autres moyens de publication, sans que » puissent revivre les dispositions abrogées par les lois anté- » rieures. »
« Ce dernier projet va être l'objet d'une explication parli- » culière.
« Telle est l'expression du principe d'abrogation. Ce prinj» cipe est absolu ; il ne fait grâce à rien. L'article 2 que vous » avez réservé avait pour objet de déterminer ce que nous )» n*abrogions pas.
. (( Comme nous n'abrogeons que la législation relative à la » presse et autres moyens de publication, mais entièrement, » comme c'est à cette législation que nous devions exclusive- )) ment nous attacher, l'article 2 devenait inutile.
« Cette disposition exceptait en effet de l'abrogation des )) lois, des arrêtés, des dispositions qui sont étrangers à la lé- » gislation sur la presse. Nous avons considéré cette formule » comme superflue.
« Elle n'était même pas sans inconvénients, en ce sens que, )) si dans l'énumération des textes non sujets à l'abrogatiou, >) nous eussions fait quelque omission, il aurait semblé que )) les dispositions simplementomises rentraient implicitement » dans le cadre des dispositions abrogées. C'était là un danger