‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 292 sur 413 · CHAPITRE V, § III, ARTICLE LXVIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, § III, ARTICLE LXVIII

a La loi du 17 mai 1819, par exemple, dans son article 26, » abroge les articles 102 et 217 du Gode pénal. Pour quels » motifs ? Non pas parce qu'elle adoptait un système con- » traire, mais bien parce qu'elle se substituait à ces disposi- )> tions, qui devenaient en quelque sorte superflues.

« La même loi abroge également les articles 367 et suivants » du même Code pénal, mais, cette fois, par la raison qu'elle » remplaçait le délit de calomnie par le délit de diffamation ; » c'est un tout autre système.

« Or, Messieurs, que décidons-nous aujourd'hui? Nous » abrogeons précisément cette loi de 1819 qui abrogeait elle- » même ces textes.

« Cette situation fait naître la question de savoir si, par d l'effet de l'abrogation de la loi qui abrogeait les articles » 102, 217 et autres, ces articles-là devaient revivre; cette 9 question est fort délicate : elle ne peut se résoudre qu'à » Taide de certaines distinctions. Cependant la Cour de cas- » sation, par un arrêt du 13 février 1836, revenant sur sa ju- > risprudence antérieure, a jugé que les lois pénales ne revi- )) valent pas par le fait de l'abrogation des lois qui les avaient » abrogées. Il ne saurait y avoir aujourd'hui, en matière » bien entendu de lois pénales proprement dites, aucune in- }) certitude.

« C'est surabondamment que nous avons dit dans notre » texte : Sans que puissent revivre les dispositions abrogées » par les lois antérieures.

« Nous ne doutions pas, mais si nous avions douté un seul » instant, nous aurions, fidèles à notre programme et au vôtre, » tranché le doute en faveur de la liberté! » (Très bien ! trèsbieni et applaudissentejits à gauche, J

2179. Nous avons énoncé dans notre btroduction (p. xli et suiv.) les principaux délits abrogés par la loi nouvelle. Au cours de notre commentaire nous avons aussi indiqué tous les autres.

2« alinéa. — § 2 rfe rariicle 68.

2180. Aux termes de l'article 31, § 2, de la loi du 10 août 1871 , les journaux no pouvaient, sous peine d'amende , ap-

précicr les discussions du conseil général, sans reproduire en même temps la portion du compte rendu officiel afiférente à cette discussion.

Sur la proposition de MU. Marcel Barthe et Gaslonde à la Chambre, et d'accord avec la Commission et le gouvernement, cette disposition a été abrogée, et Tamendement présenté a fait corps avec Tarticle 68 dont il est devenu le paragraphe 2.

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