V. article 41. §i, nuprà, n' 47i
Artiglr 69.
La présente loi est applicable à l'Algérie et aux Colonies.
2181. Ce texte, introduit sur la proposition de plusieurs députés de l'Algérie et des Colonies, était indispensable.
D'après la jurisprudence de la Cour suprême (art. i du Code civil), s'il est de principe que les lois générales de la métropole, antérieures à la conquête de l'Algérie, sont devenues de plein droit, sans promulgation et par le fait seul de la conquête, applicables à cette colonie, il est non moins certain que les lois postérieures , lorsciue le législateur n'en a pas autrement ordonné, ue peuvent être de piano appliquées aux pays conquis et qu'une promulgation spéciale est nécessaire pour les rendre exécutoires en Algérie.
G., i7 novembre 1849, 1" décembre 1863, 8 janvier 1871, 4 août 1881. V, aussi Dalloz, v* RéperL, Organisation de F Algérie, n"* 560 et soît., et V* Organisation des colonies., n" 66, 131 et suiv.
2182. Un décret du 14 mars 1882 a désigné les juridictions appelées à connaître des crimes et délits de la presse dans les colonies où n'existent pas des Cours d'assises.
En voici l'article 1*' :
« Dans les colonies françaises de la Guyane , du Sénégal, » de Saint-Pierre et Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie et de » Cochinchine, ainsi que dans les établissements français » de rinde et de l'Océanie, les crimes et délits prévus par la » loi du 29 juillet 1881 , sur la liberté de la presse, et qui sont » déférés en France à la Courd^assises, seront portés devant