CHAPITRE V, § III, ARTICLE LXX
» les tribunaux criminels composés conformément aux or- » donnances et aux décrets sur l'organisation judiciaire en » vigueur dans ces possessions.
« Lorsqu'un prévenu ne comparaîtra pas au jour fixé par » la citation, il sera jugé par défaut, parle tribunal criminel, » sans assistance ni intervention des assesseurs. »
Y. Palais, Lois et décrets, i883, p. 683.
Article 70.
Amnistie est accordée pour tous les crimes et délits commis antérieurement au 16 février 1881 , par la voie de la presse ou autres moyens de publication, sauf l'outrage aux bonnes mœurs puni par l'article 28 de la présente loi, et sans préjudice du droit des tiers.
Les amendes non perçues ne seront pas exigées. Les amendes déjà perçues ne seront pas restituées, à l'exception de celles qui ont été payées depuis le 16 février
L'article 70 a été étendu dans ses effets par un article unique de la loi complémentaire du 30 juillet 1881 :
« L'amnistie prévue par la loi sur la liberté de la presse sera appliquée à tous les crimes et délits commis antérieurement au 21 juillet 1881. »
2183. L'amnistie ne peut avoir en vue que les délits commis au moment même où elle est donnée.
C, il juillet 1839, iî avril 1839, 20 octobre 1832. — Douai, i^mars 1860, Journal criminel, n* 7090.
C'est aux tribunaux qu'il appartient de décider si l'amnistie est ou non applicable à ceux qui l'invoquent.
C, 26 octobre 1821. — Carnot, t. I, p. 82. — Maugin, »• 449. — Legraverend, t. II, p. 763.
2184. Nous devons étudier les effets de l'amnistie, car il est possible que des amnisties nouvelles interviennent. Il importe donc d'en préciser les applications.
2185. L'amnistie , en effaçant le délit et en éteignant l'ac-
tien publique, fail disparaître les conséquences ou incapacités qui étaient le résultat de la condamnation, mais elle n a pas d'effet rétroactif quant aux droits acquis, etTaction civile subsiste sans qu'il soit mémo nécessaire que la loi les réserve.
C, 2 mai 1878, 20 juillel 1878, 27 mai et 18 novembre 1881. — Lyon, 25 août 1880 (P., 81, 1, 440). — Bourges, 24 novembre 1881. — Toaloose, 19 août 1881. - Paris, 26 novembre 1881 (P., 82, 1, 4£>5).
Le droit d'amnistie rentre dans les pouvoirs extraordinaires dont est revêtu le commandant militaire au cas d'état de siège. Il peut promettre grâce et oubli.
G., 5 juillet 1833.
2186. Le tribunal correctionnel, une fois saisi par ractioo civile, demeure compétent pour prononcer sur les dommagesintérêts, à la condition, bien entendu, que la nouvelloi loi ne lui enlève pas sa compétence.
Toulouse, 19 août 1881. — Lyon, 24 août 1881. — Bourges, 24 novembre 1881, précités. — Paris, 26 novembre 1881. — Dijon, 13 décembre 1881 (P., 82, 1, 451). ~ C, 16 mars 1882.
Gpr. Riom, 27 décembre 1881.
Il en serait cependant autrement si le tribunal correctionnel était saisi seulement après la promulgation de la loi d'amnistie.
Tribunal de la Seine, 19 août 1881 (P., 82, 1, 470). — Cpr. &, 9 février 1849, 19 mai 1848, 22 décembre 1870.
2187. S'il s'agissait non d'un délit, mais d'un crime pour lequel, avant la promulgation de la loi d'amnistie, la chambre d'accusation aurait prononcé un arrêt de renvoi, la Gour d'assises serait-elle compétente?
V. pour la négative : Carnot, t. 1, article 2, n* 11. -— Bourguignon, t. , sur Tarticle 2, n* 6. — Mangin et Sorel, n* 282. — Le SeUyer, Organisation et compétence des tribunaux^ t. Il, n* 118.
Nous inclinons pour cette opinion négative, parce que, au moment où s'ouvre la session de la Cour d'assises, Tactiou publique n'existe plus. La Gour d'assises ne peut être considérée comme saisie tant que la partie civile n'a pas formulé devant elle sa demande (art. 359 du Gode d'instruction criminelle).