V. aussi suprà, sous l'article 45, n
2191. Quant à la restitution des amendes perçues, voici la
marche à suivre. Elle a été réglée par une circulaire du ministre de la justice du 17 avril 1878:
(( Les demandes de remboursement seront adressées au <( Parquet du tribunal ou de la Cour qui a prononcé la (( condamnation. Elles devront être rédigées sur timbre (loi « du 13 brumaire an VI) et être accompagnées de la quittance (( à souche du percepteur, constatant le versement de iV (( mende au Trésor. Dans le cas oii la quittance originale ne (( pourrait être représentée, le percepteur devra en délivrer « un duplicata sans frais. Le chef du parquet où la demande (( aura été adressée mentionnera sur la requête la date de la (( réception afin de constater qu'elle a été formée dans le délai | r( fixé par la loi. Il examinera si le pétitionnaire se trouvedans I (( les conditions exigées parla loi. Dans le cas de raflirmativc, I (< il apposera sur la demande son visa et son attestation, et il « transmettra les pièces au receveur particulier des finances (( de Tarrondissement, en y joignant une copie certifiée de
l'extrait du jugement ou d'arrêt délivrée par le greffier du K tribunal ou de la Cour qui a prononcé la condamnation. i « Les receveurs des finances retiendront d'office, sur la « somme à rembourser, les 25 centimes dus pour la délivrance (( de cet extrait, et ils en tiendront compte directement au « greffier sur un mémoire distinct. Lorsque des difficultés <t s'élèveront sur les interprétations de la loi, les procureurs « delà République devront en référer d'urgence au procureur ce général avant de statuer. Les Procureurs généraux sont « invités à soumettre eux-mêmes au Garde des sceaux les cas ff qui leur paraîtront particulièrement douteux. »