V. Rapport de M. Lisbonne. Gelliez et Le Senne, p
1403. 1^* Lorsque des poursuites sont commencées par le ministère public le tribunal devra surseoir.
Doit être cassée la décision qui passe outre au sursis.
Cpr. C, 9 août 1878, 15 décembre 1881.
Les poursuites sont réputées commencées, par exemple^ dès que le procureur général a intimé à Tun de ses substituts Tordre de mettre Faction publique en mouvement (art. 27 du Code d'instruction criminelle).
C, 9 août 1878. — Cpr. C, 24 jain 1819. — Ronsset, n' 3699.
Grellet-Dumazeau (tome II, numéros 770 et 775) donne une interprétation moins large : « Les poursuites sont commen- A cées lorsque le ministère public a remis sa plainte au juge » d'instruction, ou lorsqu'il a saisi le tribunal par une action » directe. . . mais Tintention manifestée à cet égard par le mi- » nistère public ne suffit pas pour suspendre faction duplai- )» gnant; la loi exige qu'une juridiction soit saisie légalement ; }» la plainte du ministère public est une garantie pour la » justice, le ministère public est censé avoir agi avec ré- » flexion. »
Si des poursuites sont engagées par le ministère public, le tribunal saisi de la diffamation n'a pas le droit de refuser le sursis , sous le prétexte que les faits ne sont ni punissables ni vraisemblables.
Cpr. C, 17 avril 1817. — Mangin, t. I, n* 233. — Ghassan, t. H, p. 418.
1404. 2** Quand le prévenu aura déposé une plainte, le tribunal devra encore surseoir.
Le sursis est commandé.
Cpr. C, 15 décembre 1881.
Mais il faut que la plainte satisfasse à diverses obligations.
1405. En substituant le mot plainte au mot dénonciation , le législateur de 1831 a voulu que le fait punissable ait causé un dommage à celui qui se plaint.
C, 1" mai 1883.
II est de principe, en effet, que le droit de porter plainte appartient seulement aux personnes lésées par T infraction.
V. Faustin Hélie, t. I, n** 536 et suiv., t. IV, n" 1710 et suiv. — Mangin et Sorel, 1. 1, n' 123.
La dénonciation, au contraire, signale à Tautorité compétente un délit, encore que celui qui le dénonce soit sans intérêt à la répression.
De même, il n*y aura pas plainte dans le sens de la loi^ lorsque les faits imputés font l'objet d'une plainte qui émane, non de l'auteur de l'imputation, mais d'un tiers sans qualité pour le remplacer à c«t égard.
Cpr. C, 9 août 1878. — De Grattier, t. I, p. 488 et 489. — Ghassan, t. II, n' 1740. — GreUet-Dumazeau, t. II, n* 773.
Il faudra aussi que la plainte ait été portée à l'autorité compétente, c'est-à-dire aux olficiers de police judiciaire, et non à deschefsd'administration,à des chambres de discipline, etc., etc.
Cpr. C, 13 juin 181K, 28 septembre 1815. De Grattier, 1. 1, p. 490.
Il en est autrement de la dénonciation calomnieuse.