‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 300 sur 413 · I. — Dispositions préliminaires · texte numérisé non relu

I. — Dispositions préliminaires

Article 1>'. — La liberté de la presse n'est soumise à aucune autre restriction que celles prescrites ou admises par la présente loi

Art. 2. — La présente loi s'applique à toutes les productions de la presse à imprimer, ainsi qu'à toutes les autres reproductions (iith. multiplications) obtenues par les procédés mécaniques ou chimiques et destinées à être répandues dans le public, d'écrits , d'images avec ou sans légende, et de musique avec texte ou commentaire.

Art 3. — L'affichage, l'exposition ou le dépôt d'un imprimé dans des lieux où le public peut en prendre connaissance équivalent à la distribution de cet imprimé aux yeux de la présente loi.

Art. 4. — La faculté d'exercer d'une manière indépendante n importe quelle industrie se rattachant à la presse [Beirieb irgend eines Press gewerbs), ou encore d'éditer ou de vendre des imprimés, ne peut être retirée ni par voie administrative ni par voie judiciaire.

Pour le reste, l'exercice des industries se rattachante la presse est régi par les dispositions de la loi sur l'organisation de l'industrie (Gewerbeordnung).

Art. 5. — La police locale peut interdire de répandre des impri-

mes dans le public aux personnes auxquelles une autorisation (Legitimationsschein) peut être refusée d'après Tarticle 57 de la loi sur Torganisation de l'industrie. Les contraventions à cette défense sont punies conformément à l'article U8 de la loi sur l'organisation de l'industrie.

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